A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
24/01961
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z64O Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z64O N° de MINUTE : 26/01588

DEMANDEUR

Monsieur [I] [R] [W] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0801

DEFENDEUR

Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE DE LA [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0048

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 09 Avril 2026.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Jean-charles MARQUENET, Me Cécile POITVIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [J], agent de la [1], en qualité de contrôleur de train a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 1997, pris en charge à ce titre par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] ( ci-après « la Caisse »).

Par un certificat médical du 25 août 2000, M. [I] [J] a déclaré une rechute de cet accident du travail pris en charge par la Caisse. Ce certificat fait état des constatations médicales suivantes : « aggravation de son état dépressif avec importantes nervosité, vertiges, insomnies, agitation ».

Par lettre du 9 mars 2023, la Caisse a notifié à M. [I] [J] la décision du médecin conseil de fixer sa guérison au 8 mars 2023, en l’absence d’envoi par le médecin traitant de l’assuré d’un certificat médical final.

M. [I] [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse qui a maintenu la date de guérison de la rechute du 25 août 2000 au 8 mars 2023.

Par requête déposée au greffe le 27 août 2024 au greffe, M. [I] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement avant-dire droit du 18 novembre 2025, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [Q] avec notamment pour mission de :

dire si l’état de santé de M. [I] [J] dans les suites de la rechute du 25 août 2000 de l’accident du travail du 9 septembre 1997 pouvait être considéré comme guéri à la date du 8 mars 2023, dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison, faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [Q] a déposé son rapport le 3 mars 2026, lequel a été reçu au greffe le 3 mars 2026 et notifié aux parties par courrier du 19 mars 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du jeudi 9 avril 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par des conclusions après expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [I] [J], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :

Entériner le rapport du Docteur [Q], expert, en date du 3 mars 2026 ; Infirmer la décision de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire du 5 juillet 2024, pris après avis de la commission statuant en matière médicale du 20 juin 2024, confirmant sa décision antérieure du 9 mars 2023 ayant fixé au 8 mars 2023 la date de guérison de sa rechute du 25 août 2000 de l'accident du travail du 9 septembre 1997 ; Juger que son état de santé consécutif à la rechute du 25 août 2000 de l'accident du travail du 9 septembre 1997 n'est ni guéri, ni consolidé à la date du 8 mars 2023 ;

Préciser que sa situation actuelle se situe dans le prolongement de celle issue de la décision de la Cour d'appel de Paris du 18 novembre 2022 et de la décision de la Caisse du 10 février 2023 ayant annulé la consolidation du 27 août 2012, toutes les prestations postérieures à la décision de la Caisse du 10 février 2023, y compris le rétablissement de la rente, devant être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, faute de guérison ou consolidation, à la date du jugement à intervenir, de l'état de santé issu de la rechute du 25 août 2000 ; Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir Lui allouer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Caisse aux entiers dépens de l'instance et aux frais d'expertise. La Caisse, représentée par son conseil, par des observations orales, ne s’oppose pas à l’homologation du rapport d’expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de guérison

En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. ”

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.

La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”

La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le médecin conseil a fixé la guérison de l’état de santé, sans examen au 13 janvier 2022.

Aux termes de son avis rendu en séance du 20 juin 2024, la commission statuant en matière médicale de la Caisse a confirmé la date guérison de la rechute au 8 mars 2023.

Aux termes de son rapport du 3 mars 2026, le docteur [Q] conclut que : « Au total, le patient ne pouvait pas être guéri, il était toujours en soins avec traitement d'un état anxiodépressif sévère par hypnotiques anxiolytiques et antidépresseurs. Son état dentaire n'avait toujours pas été pris en charge. Il nécessitait toujours des soins actifs afin d'obtenir une situation de stabilisation de son état de santé.

VIII. Conclusions

Considérant l'ensemble des informations porté à ma connaissance et après l'examen des pièces produites, Plaise au Tribunal de retenir les éléments suivants :

1- J'ai examiné les documents adressés par les parties, ainsi que Monsieur [I] [J].

2- Monsieur [I] [J] a été victime d'un accident du travail le 09/09/1997.

3- Antérieurement, il n'a pas été mis en évidence d'antécédent psychiatrique personnel ou familial.

4- Monsieur [I] [J] ne pouvait pas être considéré comme guéri le 08/03/2023 à la suite de la rechute du 25/08/2000 de l'accident du travail du 09/09/1997.

5- La date de consolidation de son état ne pourra être effective que lorsque le traitement odontologique pérenne (implant dentaire) sera réalisé. »

Le demandeur sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la Caisse ne s’y oppose pas.

Par conséquent, il convient de dire qu’au 8 mars 2023, l’état de santé de M. [I] [J] consécutif à la rechute du 25 août 2000 de l'accident du travail du 9 septembre 1997 n’était pas guéri et par voie de conséquence de condamner la Caisse à verser l’assuré toutes les prestations auxquelles il a droit au titre de la législation sur les accidents du travail postérieurement au 8 mars 2023 jusqu’à la nouvelle date de guérison ou consolidation fixée par la Caisse.

Sur les mesures accessoires

La Caisse, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise.

La Caisse sera condamnée à verser à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit que l’état de santé de Monsieur [I] [J] consécutif à la rechute du 25 août 2000 de l'accident du travail du 9 septembre 1997 n’était pas guéri au 8 mars 2023 ;

Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] à verser Monsieur [I] [J] les prestations auxquelles il a droit au titre de la législation sur les accidents du travail postérieurement au 8 mars 2023 jusqu’à la nouvelle date de guérison ou consolidation fixée ;

Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] en ce compris les frais d’expertise ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 24/01961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.