Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
26/06042
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
610 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'Appel de PARIS Tribunal judiciaire de Bobigny

Cabinet du juge des libertés et de la détention

RG n° 26/06042 Minute n° 26/00881

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE D’ISOLEMENT Nous, Marie GUIRAUD, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, Vu les articles L.3211-12-2 et L.3222-5-1 et R.3211-32 et R.3211-45 du Code de la santé publique ; Vu la requête reçue le 19 juin 2026 à 11H39 de la Directrice Générale de l’E.P.S. de [Localité 1] afin de voir statuer sur le renouvellement de la mesure d’isolement concernant Madame [G] [X] [J] née le 23/12/1989

Vu l’hospitalisation sous contrainte de cette patiente ; Vu les décisions et évaluations médicales relatives à la mesure d’isolement transmises par l’établissement de santé ; Vu l’avis d’information selon lequel la patiente refuse de répondre sur le principe de son assistance par un avocat ainsi que sur celui de son audition par le magistrat du siège ;

Vu les conclusions déposées in limine litis par Maître Maurille OKILASSALI, conseil de permanence ce jour ;

Vu l’envoi de la requête pour avis du procureur de la République ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la mesure Le conseil de la patiente soutient que la procédure est irrégulière en ce que le délai de 12 heures entre la décision de placement à l’isolement et le premier renouvellement de la mesure n’a pas été respecté.

Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique que « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations médicales par vingt-quatre heures (...) ».

En l’espèce, Madame [G] [X] [J] est hospitalisée sans son consentement, sur le fondement d’un péril imminent, suivant une décision de la Directrice Générale de l’E.P.S. de [Localité 1] en date du 12 janvier 2026.

La décision de placement à l’isolement a été prise le 16 juin 2026 à 21H24, puis l’évaluation médicale suivante est intervenue le 17 juin 2026 à 11H00, soit 13 heures 24 minutes plus tard.

Cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux droits de la patiente, laquelle a été privée de sa liberté sans qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa situation dans le délai imposé par la loi.

Il convient donc de constater l’irrégularité de la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, par ordonnance susceptible de recours,

Constatons l'irrégularité de la mesure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [G] [X] [J] depuis le 16 juin 2026 à 21H24 ;

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient à expliciter, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ; Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] : [Courriel 1]

Fait à [Localité 3], le 19 juin 2026 à 17h32 La magistrate du siège

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/06042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.