Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/06465
- Formation
- Chambre 8/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 384 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Juin 2026
MINUTE : 26/00667
N° RG 25/06465 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3M7N Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. b-squared investments [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Béatrice KIPRE, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2026, et mise en délibéré au 24 Juin 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en injonction de payée rendue le 23 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire d’AMIENS a fait injonction à Monsieur [K] [P] de payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 10.636,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2020.
Le 27 juillet 2021, l’ordonnance a été signifiée, selon le procès-verbal régularisé par le commissaire de justice instrumentaire, à la dernière adresse connue située [Adresse 3], [Localité 3].
En l’absence d’opposition, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été délivrée le 10 septembre 2021 ; elle a été signifiée le 19 avril 2022, toujours à la dernière adresse connue, avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 10.636,25 euros.
Par décision rendue le 10 novembre 2022, le juge de l'exécution d’AMIENS a, sur le fondement de cette ordonnance, ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [P], pour la somme de 11.402,66 euros en principal, frais et intérêts.
Le 14 mars 2023, un acte de cession de créance du 25 novembre 2022 conclu entre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE et la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a été signifié à Monsieur [K] [P] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Le 25 septembre 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait signifier à la personne de Monsieur [K] [P] à l'adresse [Adresse 4], [Localité 3] l'acte de cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie vente pour 13.063,25 euros.
Le 6 novembre 2024, Monsieur [K] [P] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juin 2021. Cependant, par décision rendue le 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection d‘AMIENS l'a déclaré irrecevable en son opposition estimant que le délai avait expiré le 25 octobre 2024 ; le jugement a été signifié le 23 avril 2025.
Le 5 mai 2025, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Monsieur [K] [P] auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE pour 14.360,14 euros ; la saisie a été infructueuse.
Par exploit de commissaire de justice du 6 juin 2025, Monsieur [K] [P] a fait assigner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux fins notamment de voir annuler les significations réalisées à la dernière adresse connue.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [K] [P] demande au juge de l'exécution de : Vu les dispositions de l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 1355 du Code civil, Vu les dispositions des articles 117, 31, 689, 473 et 478 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites au débat, - ANNULER la signification de l’ordonnance faite à Monsieur [K] [P] le 27 juillet 2021 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ; - ANNULER signification de l’ordonnance exécutoire faite à Monsieur [K] [P] le 19 avril 2022 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile ; - DECLARER NON AVENUE l’ordonnance d’injonction de payer rendue 23 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judicaire d’AMIENS ; - JUGER que la société B-SQUARED INVESTMENTS n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière de Monsieur [K] [P] ; - ANNULER le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 25 septembre 2024 ; - DECLARER IRRECEVABLE l’action de la société B-SQUARED INVESTMENTS ; - DEBOUTER la société B-SQUARED INVESTMENTS de ses demandes ; - CONDAMNER la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 100 € en indemnisation du préjudice subi ; - CONDAMNER la société B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS demande au juge de l'exécution de : Recevoir la SARL B-SQUARED INVESTMENTS recevable en ses demandes, et l’y déclarer bien fondée, Vu l’article 1355 du Code civil Déclarer irrecevable la contestation soulevée par Monsieur [K] [P] visant à voir annuler la signification de l’ordonnance d ‘injonction de payer du 23 juin 2021 et du commandement de payer du 25 septembre 2024. Subsidiairement, Vu les articles 114, 659 et 1416 du Code de procédure civile, Déclarer Monsieur [K] [P] mal fondé en ses demandes d’annulation des actes signifiés le 27 juillet 2021 et 25 septembre 2024 et le débouter de l’intégralité de ses demandes de condamnation. Condamner Monsieur [K] [P] à verser à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée
Législation applicable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Conformément aux dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Réponse du juge de l'exécution
En l'espèce, par décision rendue le 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection d‘AMIENS a déclaré Monsieur [K] [P] irrecevable en son opposition estimant que, suite à la signification réalisée le 25 septembre 2024, le délai d’opposition avait expiré le 25 octobre 2024.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] [P] ne forme pas opposition à l'ordonnance précitée si bien que sa demande sera déclarée recevable.
Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'après l’expiration du délai d’opposition, le juge de l’exécution ne peut statuer ni sur les contestations portant sur les modalités d’apposition de la formule exécutoire ni sur une demande tendant à voir déclarer non avenue une ordonnance d’injonction de payer (voir par exemple en ce sens l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 janvier 2024, pôle 1 ch. 10, n° 23/05617).
Par suite, le fait que les significations réalisées les 27 juillet 2021 et 19 avril 2022 soient ou non régulières importe peu dès lors que le délai d'opposition n'a commencé à courir que le 25 septembre 2024, suite à la dernière signification celle-ci réalisée à la personne de Monsieur [K] [P].
En conséquence, Monsieur [K] [P] sera débouté de ses demandes d'annulation des significations précitées et de sa demande de voir déclarer non avenue l'injonction de payer du 23 juin 2021.
En revanche, dès lors que le 19 avril 2022 a également été signifié un commandement aux fins de saisie-vente, la régularité de la signification aurait pu être soumise au juge de l'exécution. Cependant, dans le « par ces motifs » de ses écritures, le demandeur ne sollicite la nullité de la signification que s'agissant de l'ordonnance exécutoire. Par suite il n'y a pas lieu d'examiner la régularité de la signification du commandement.
Sur la qualité à agir de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS
Monsieur [K] [P] soutient que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS n'a pas qualité à agir notamment en raison d'une discordance entre la référence du contrat figurant dans le titre exécutoire et celle figurant dans l’extrait d’annexe.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS réplique notamment que la créance est parfaitement identifiée, le numéro du compte courant [XXXXXXXXXX01] qui figure étant celui mentionné dans la requête aux fins d'injonction de payer.
Tout d'abord, il est observé que le demandeur ne conteste pas la régularité de la signification de la cession de créances réalisée le 14 mars 2023 par commissaire de justice.
Il ressort de la signification qu'il s'agit d'une cession de créances de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE au profit de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS suivant un acte de cession du 25 novembre 2022 qui est annexé à l'acte sur lequel est notamment mentionnée la référence du contrat comme étant [XXXXXXXXXX01].
Cependant, il ressort de la requête objet de l'ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2021 que la référence mentionnée est [XXXXXXXXXX02] ; il ne s'agit donc pas de la même référence que celle mentionnée sur l'attestation de cession. Par ailleurs, la somme cédée n'est portée ni sur l'acte signifié le 14 mars 2023 par le commissaire de justice instrumentaire, ni sur l'attestation de cession si bien que que Monsieur [K] [P] ne pouvait avoir connaissance de la nature et du montant de la créance cédée.
Il n'est donc pas justifié par la société défenderesse de la régularité de la dénonciation de la cession de créances lui permettant de poursuivre le recouvrement des sommes objets de l'ordonnance précitée.
En conséquence, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Partant, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024 sera annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] [P] sollicite 100 euros de dommages-intérêts en raison d'une saisie qui a été dirigée abusivement à son encontre le 5 mai 2025, son préjudice étant constitué de frais bancaires. La SARL B-SQUARED INVESTMENTS réplique notamment que le demandeur ne justifie pas des frais qui auraient été laissés à sa charge.
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Réponse du juge de l'exécution
En l’espèce, Monsieur [K] [P] ne rapportant pas la preuve d'avoir acquitté des frais bancaires pour un montant de 100 euros, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS sera également condamnée à indemniser le demandeur au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [K] [P] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de ses demandes d'annulation des significations des 27 juillet 2021 et 19 avril 2022 de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens et de celle tendant à la voir déclarer non avenue ;
DECLARE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1355Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 114Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 478Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 689Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25/06465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.