Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
23/06616
Formation
Chambre 3/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 297 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 2]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 23/06616 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2MZ

Minute : 26/00322

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 24 Juin 2026 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [I] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Paméla LAHMER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273

Et

Monsieur [A] [S] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 6]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Sarah GIRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D667

DÉBATS

A l’audience non publique du 25 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

VU l'assignation en divorce du 05 juillet 2023,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 06 mai 2024,

DÉCLARE Madame [B] [I] recevable en sa demande en divorce en vertu de l'article 252 du code civil ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- Madame [B] [I] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE), et - Monsieur [A] [S] né l24 [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (ALGÉRIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 7] (93) ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [B] [I] et Monsieur [A] [S] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux

DECLARE irrecevable Madame [B] [I] en ses demandes visant à ordonner la restitution de ses effets personnels (incluant une commode, un bureau, l'étagère de [J], ses vêtements, ses trois sacs à main [Localité 9], son sac à main Louis Vuitton et ses trois sacs Lancel dont le BB de Lancel) et à lui attribuer la propriété des deux chats [Q] et Saphir ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande visant à attribuer à Monsieur [A] [S] les droits locatifs afférents à l'ancien domicile conjugal et la jouissance d'une partie du mobilier le meublant ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [S] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 1er février 2024 ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 05 juillet 2023 ;

RAPPELLE que chacune des parties reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue de la procédure de divorce ; Sur les mesures relatives aux enfants

DÉBOUTE Madame [B] [I] de sa demande visant à fixer à 250 euros par enfant la part contributive à mettre à la charge du père ;

DÉBOUTE Monsieur [A] [S] de sa demande visant à supprimer toute contribution mise à sa charge au titre de l'éducation et à l'entretien des enfants ;

FIXE à 75 euros par enfant et par mois, soit 150 (cent cinquante) euros au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [J] [S] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 10] (75) et de l'enfant [C] [S] née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 10] (75) que Monsieur [A] [S] devra verser à Madame [B] [I] ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [A] [S] au paiement de ladite pension alimentaire ;

DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision au plus tard le 5 de chaque mois, 2 mois sur 12, tant que les enfants ne seront pas majeurs et au-delà, tant qu'ils resteront à sa charge après 18 ans ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1er janvier, de ce que l'enfant se trouve toujours à sa charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er juin de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'[1] ;

RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ;

DIT que la première valorisation interviendra le 1er juin 2027, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :

Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation indice à la date de la présente décision

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF- ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Madame [B] [I] et Monsieur [A] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants;

DÉBOUTE Monsieur [A] [S] de sa demande visant à ordonner l'exécution provisoire sur le surplus de la décision rendue ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 24 juin 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 23/06616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.