Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
25/03727
Formation
Chambre 8/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Juin 2026

MINUTE : 26/00666

N° RG 25/03727 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ADR Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

S.A.S. KSL GLOBAL SOLUTIONS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D194

ET

DÉFENDERESSE:

S.A.S. CEGID [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emilia ZELMAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 228

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame Béatrice KIPRE, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2026, et mise en délibéré au 24 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 janvier 2025, la SAS CEGID a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS détenus auprès de la Société générale pour un montant de 14.388,03 euros, laquelle lui a été dénoncée le 15 janvier 2025. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi s'est élevé à 15.604,31 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 17 février 2025, la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS a fait assigner la SAS CEGID aux fins de contestation de la saisie-attribution.

L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS demande au juge de l'exécution de : Juger la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS recevable en son action ; A titre principal Dire que les actes de dénonciation et de signification de la saisie-attribution sont irréguliers en la forme en ce qu'ils ne respectent pas les conditions de forme prévues par le code des procédures civiles d'exécution A titre subsidiaire -Accorder les délais les plus larges à la société KSL GLOBAL SOLUTIONS pour apurer sa dette, soit 36 mois. En conséquence, Ordonner la mainlevée totale et sans condition de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 15 janvier 2025 effectuée dans les comptes bancaires détenus par la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS, ouverts dans les livres de la banque « SOCIETE GENERALE », Condamner la SAS CEGID à payer à la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS CEGID demande au juge de l'exécution de : VU la décision n°2023-1068 du Conseil Constitutionnel Vu l'article L213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article R211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS : DECLARER que le Juge de l'Exécution est incompétent pour connaître des demandes formulées par la société KSL GLOBAL SOLUTIONS en contestation de la saisie-attribution du 9 janvier 2025, INVITER en conséquence la société KSL GLOBAL SOLUTIONS à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, EN TOUT ETAT DE CAUSE : DECLARER la contestation de la société KSL GLOBAL SOLUTIONS irrecevable, à défaut d'avoir dénoncé sa contestation auprès du Commissaire de Justice dans les délais préfix de l'article R211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, CONDAMNER la Société KSL GLOBAL SOLUTIONS à payer à Cegid la somme de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société KSL GLOBAL SOLUTIONS aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JURIS représentée par Maitre Emilia ZELMAT, Avocate, sur son affirmation de droit. REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires de la Société KSL GLOBAL SOLUTIONS.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la compétence du juge de l'exécution

Dans son avis rendu le 13 avril 2025 n° 15007 FS B, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que :

1°/ dans l'attente de l'adoption d”une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1°', du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières ;

2°/ l'abrogation partielle du premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire est sans incidence sur le cinquième alinéa aux termes duquel le juge de l'exécution connaît de la saisie des rémunérations,à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce dont il résulte que le juge de l'exécution demeure compétent pour statuer sur la demande du créancier et les contestations y afférentes.

Par suite, il conviendra de rejeter l'exception d'incompétence soulevée en défense.

II - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS le 15 janvier 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du lundi 17 février 2025, soit dans le délai légal. En revanche, elle ne justifie pas que la contestation a été dénoncée au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable comme sollicitée en défense.

III - Sur la demande de délai de grâce

Dispositions légales applicables

Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d'une saisie-attribution ne peuvent faire l'objet d'un moratoire en raison de l'effet attributif de la saisie.

Réponse du juge de l'exécution

En l’espèce, il ne peut être donné une suivre favorable à la demande de moratoire de la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS en raison de l'effet attributif de la saisie-attribution, le montant de la saisie étant de 14.388,03 euros et le montant saisissable dans les mains du tiers saisie de 15.604,31 euros.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

III - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SAS CEGID sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SAS CEGID ;

DECLARE irrecevable la contestation de la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS concernant la saisie-attribution réalisée à la demande de la SAS CEGID le 9 janvier 2025, sur ses comptes détenus auprès de la Société générale, dénoncée le 15 janvier 2025 ;

DEBOUTE la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS de sa demande de délai de paiement ;

CONDAMNE la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS à verser à la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS KSL GLOBAL SOLUTIONS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25/03727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.