Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026000168
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/34/03/36*
R.G. : 2026000168 P.C. : 2025J190
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 24 juin 2026
JUGEMENT ARRÊTANT LE PLAN DE SAUVEGARDE de SCI LILOTASA
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 08/07/2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant :
SCI LILOTASA, [Adresse 1]
et nommé : la SELARL MJO représentée par Me [S] [W], mandataire judiciaire Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SCI LILOTASA et déposé au greffe le 10 avril 2026.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du 19/06/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que suivant le rapport établi par la SELARL MJO représentée par Me [S] [W], mandataire judiciaire, 1 créancier a été informé du projet de plan de sauvegarde susvisé :
Le créancier a répondu dans les délais et accepté les propositions de plan.
Aucun refus n'a été enregistré.
Attendu que le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable au plan présenté qui demeure la meilleure chance des créanciers d'être désintéressés, sachant que le fonds de commerce de l'entreprise, qui demeure leur gage, a une valeur aléatoire.
Attendu que dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan ;
Que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ;
Que les propositions de remboursement du passif de la SCI LILOTASA sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;
Qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;
Qu'ainsi, l'esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SCI LILOTASA:
Année
Pourcentage du
remboursement
1
8 %
2
8 %
3
10 %
4
10 %
5
10 %
6
10 %
7
11 %
8
11 %
9
11 %
10
11 %
Remboursement de 100 % du passif en 10 annuités progressives :
Le seul créancier étant la banque CREDIT AGRICOLE (5 créances), il a été proposé une option unique spécifique pour ce créanciers bancaires, consistant à un apurement sur 10 ans mais avec application d'un nouveau taux d'intérêt pour certains prêts, inférieur au taux contractuel initial.
Dit que la SCI LILOTASA devra payer dans le cadre de son plan :
Donne
acte des délais accordés par les créanciers de la SCI LILOTASA ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Impose
aux créanciers de la SCI LILOTASA ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan.
Dit
que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
Dit
que les créances super-privilégiées seront réglées immédiatement.
Dit
que les frais du mandataire judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit
que les frais de justice seront réglés dès le présent jugement.
Dit
que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Rappelle
que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.626-13 du Code de Commerce.
Dit
que la SCI LILOTASA devra pendant la durée du plan fournir au Commissaire à l'Exécution du Plan ses bilans et comptes de résultat annuels.
Maintiens
la SELARL MJO représentée par Me [S] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dit
que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Ordonne
au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-quatre juin deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.