Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026002028
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 817 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 juin 2026
Affaire : Mme [U] [C] [A] née [G] (EI) [Localité 1] de thé « CHEZ IZI » [Adresse 1] Domicile : [Adresse 2] [Localité 2]
Comparaissant en personne et assistée de Maître BARAULT Didier, Avocat au Barreau de Toulon.
Et : SCP [N] [D], prise en la personne de Maître [T] [N] Mandataire judiciaire de Mme [U] [C] [A] née [G] (EI) [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Ivan GRANDPERRET
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026
Par jugement du 05/05/2026, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Mme [U] [C] [A] née [G] (EI) avec une période d'observation, indiquant que le débiteur serait à nouveau entendu au terme d'un délai de deux mois, soit à l'audience en Chambre du Conseil du 10/06/2026, conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce.
A cette audience, le débiteur a demandé la poursuite de la période d'observation afin qu'il puisse présenter un plan de redressement.
Il résulte de la première période d'observation de deux mois et du rapport du mandataire judiciaire :
Mme [U] [C] [A] née [G] (EI) a indiqué avoir été séquestrée par son mari en Tunisie pendant un an ; suite au décès de celui-ci en [Date décès 1] dernier, elle a pu reprendre l'activité, ne connaissant pas l'étendue des difficultés ;
Le passif déclaré s'élève à un total de 89 119,02 €, mais le délai imparti aux créanciers pour produire leurs créances n'est pas expiré ;
Mme [U] [C] [A] née [G] (EI) est régulièrement assurée pour son activité ;
Aucune situation comptable n'a été transmise et l'inventaire n'a pas été établi par le commissairepriseur ;
Le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation, car il y a une activité, relevant qu'il faudra connaitre le pourtour du passif pour savoir si une possibilité de redressement est envisageable ;
Mme [U] [C] [A] née [G] (EI) a précisé prendre à bras le corps l'activité ; il y a un salarié qui est son fils ; le principal concurrent vient de fermer ; un expert-comptable est maintenant chargé d'établir des documents comptables ;
Le Ministère Public a souligné que l'on ne peut pas rester dans l'incertitude et qu'il faut assez rapidement pouvoir transmettre des éléments comptables et financiers ; il ne s'est pas opposé au maintien de la période d'observation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Au vu de ce qui précède ;
Attendu que Mme [U] [C] [A] née [G] (EI) poursuit l'activité ; qu'elle a pris un expert-comptable afin qu'il puisse établir des éléments comptables qui n'étaient pas établis depuis plusieurs années ;
Attendu que le passif déclaré est toutefois important, que le délai imparti aux créanciers n'est pas expiré, mais qu'il n'est pas vérifié ;
Attendu que l'ouverture de la procédure collective est récente, mais qu'il est impératif que Mme [U] [C] [A] née [G] (EI) puisse justifier très rapidement de l'activité et de ses résultats par des éléments comptables et financiers ;
Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué qu'elle était régulièrement assurée pour son activité ;
Le Tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation en vertu de l'article L 631-15 du Code de Commerce.
Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de Mme [U] [C] [A] née [G] (EI) pour une durée de
quatre mois
, jusqu'au 05/11/2026.
Dit que Mme [U] [C] [A] née [G] (EI) sera convoquée et entendue par le Tribunal
au moins 15 jours avant la fin de cette période
et devra informer préalablement à l'audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s'il en a été nommé, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 30.20 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.