Décision audience ordinaire
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026000910
- Formation
- audience ordinaire
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 325 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Rôle n° 2026/910
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 23 juin 2026
ENTRE : URSSAF PACA [Adresse 1]
Représentée par Mme [O] [N], Mandataire.
ET : SARL [Adresse 2]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et Mme Fanny FOURNON
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 06/05/2026
Par acte du 19/02/2026, l'URSSAF PACA a fait assigner la SARL MIROITERIE BRIGNOLAISE devant le Tribunal de Commerce de Draguignan, à son audience du 14/04/2026 pour entendre constater la cessation de ses paiements et prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec les conséquences de droit.
Les parties ont été convoquées devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil le 06/05/2026, à cette audience, l'URSSAF PACA a indiqué se désister de sa demande en l'état de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL MIROITERIE BRIGNOLAISE par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan du 05/05/2026 ;
Il y a lieu de constater le désistement de l'URSSAF PACA et de prononcer la radiation de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a précisé à l'audience la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l'extinction de l'instance conformément aux dispositions de l'article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Dit les dépens à la charge de l'URSSAF PACA.
Liquide les frais du greffe à la somme de 72.39 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.