Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
26/01250
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01250 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNGC - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 17 Juin 2026

N° RG 26/01250 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBNGC NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]

DÉFENDEURS :

Madame [B] [P] [M], demeurant [Adresse 2] Madame [G] [P] [M], demeurant [Adresse 3] Représentées par Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Audience publique du 07 mai 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY le :

Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [Y] [I]

[B] [P] [M] [G] [P] [M]

Par courrier du 19 mars 2026, Madame [Y] [I] a sollicité du juge de l’exécution l’octroi d’un délai en matière d’expulsion, en référence au commandement de quitter les lieux, [Adresse 4], 17ème kilomètre [Localité 3] (Réunion), daté du 5 février 2026.

Dans un courriel du 4 mai 2026 adressé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, la demanderesse a fait savoir qu’une situation de relogement avait été trouvée, et indique que sa demande n’est plus d’actualité.

[B] et [G] [P] [M], défenderesses, ont constitué avocat.

A l’audience du 7 mai 2026, elles ont demandé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il y a lieu de qualifier la demande formulée par la demanderesse dans son courriel du 4 mai 2026, de demande de désistement, et de relever que les défenderesses n’ont présenté aucune défense au fond.

Par suite, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Madame [Y] [I].

Compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner Madame [Y] [I] aux dépens, ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à dispoition au greffe de la juridiction;

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du demandeur ;

CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à [B] et [G] [P] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Wilson Fontaine-Blas, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 26/01250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.