Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03234
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03234 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIL7 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 17 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Juin 2026
N° RG 25/03234 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIL7 NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 17 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion)
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [M] [A] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Représenté par Me Roberto OVA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Audience publique du 07 mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Roberto OVA le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [T] [H]
[M] [A] [H]
et au commissaire de justice
A la suite d’un différend portant sur un empiètement, Monsieur [T] [H] a déposé une requête aux fins d’homologation de l’accord conclu le 12 janvier 2021 et devant le conciliateur de justice. Par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - Constaté l’accord dressé afin de mettre un terme au litige opposant Monsieur [M] [A] [H] et Monsieur [T] [H], par lequel : - Monsieur [M] [A] [H] s’engage à démolir le mur de séparation entre sa parcelle et celle de Monsieur [T] [H] et à reconstruire sur sa parcelle dans la limite du bornage des deux parcelles au plus tard avant le 11 avril 2021, après information de ce dernier ; - Monsieur [M] [A] [H] et Monsieur [T] [H] reconnaissent que l’entretien de la servitude de passage est à leur charge et que ladite servitude ne doit pas être obstruée de jour comme de nuit ; - Monsieur [T] [H] s’engage à procéder à l’élagage sous 90 jours des arbres plantés sur la parcelle de sa sœur et débordant sur la servitude de passage ; - Homologué l’accord signé le 12 janvier 2021 et lui donnons force exécutoire. Ce jugement a été signifié à personne. Par courrier recommandé du 11 septembre 2024, Monsieur [T] [H] a mis en demeure Monsieur [M] [A] [H] de procéder aux travaux conformément aux engagements pris et à la suite de la décision attribuant force exécutoire. Ces démarches étant restées vaines, Monsieur [T] [H] a fait délivrer une assignation à Monsieur [M] [H], le 22 août 2025. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2025, il demande au juge de l’exécution de : FIXER une astreinte provisoire à hauteur de 100,00€ par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la complète démolition du mur irrégulièrement édifié par Monsieur [M] [A] [H] sur la parcelle appartenant à Monsieur [T] [H], et sa reconstruction dans les limites de sa propriété, conformément au jugement précité, RESERVER la fixation et la liquidation de l’astreinte définitive. DEBOUTER Monsieur [M] [A] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions, plus amples et contraires puisqu’irrecevables et non fondées. Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2025, Monsieur [M] [H] demande au juge de l’exécution à titre principal de : DIRE ET JUGER que le mur litigieux est implanté intégralement sur la parcelle BS n°[Cadastre 1], propriété de Monsieur [M] [R] la nullité du procès-verbal de constat d’accord du 12 janvier 2021, pour vice du consentement (erreur et pression morale), en application des articles 1130 et suivants du Code civil DIRE ET JUGER qu’aucun empiétement n’est caractérisé ;DÉBOUTER Monsieur [T] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et Conclusions ; CONDAMNER Monsieur [T] [H] à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileEt aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il demande de : ORDONNER un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [H], dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion statuant sur la nullité du procès-verbal de conciliation du 12 janvier 2021 ;Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fixation et la liquidation de l’astreinte Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Aux termes de l’article L131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Aux termes de l’article L131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le juge de l'exécution connaît de toutes les difficultés relatives à l'existence du titre exécutoire, et au caractère exécutoire du titre, il statue également sur les difficultés et contestations concernant la validité, la régularité ou le bien fondé des actes de poursuite et cela en traitant le cas échéant du fond du droit mais il ne peut en aucun cas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. En l’espèce, par jugement du 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a homologué le protocole d’accord du 12 janvier 2021, lequel prévoyait notamment l’engagement de Monsieur [M] [A] [H] de démolir le mur de séparation entre sa parcelle et celle de Monsieur [T] [H] et à le reconstruire sur sa parcelle dans la limite du bornage dans un délai expirant au plus tard le 11 avril 2021. Le défendeur fait valoir que l’empiètement ayant donné lieu au protocole d’accord n’a pas été rapportée ; il affirme également que son consentement a été vicié lors de l’élaboration et de la signature de ce protocole, et fait état de pressions morales. Il doit être relevé en premier lieu que le défendeur n’apporte nullement la preuve de ses allégations ; en second lieu et surtout, il doit être souligné que ces allégations sont sans effet sur le protocole d’accord précité ainsi que sur le jugement du 3 novembre 2023, lequel a été notifié au défendeur. Ces allégations tendant à remettre en question le fond du droit et l’autorité de la chose jugée, lesquelles échappent à la compétence du juge de l’exécution. Pour les mêmes raisons, la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur sera rejetée. Par conséquent, il sera prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à complète démolition du mur telle que fixée dans le protocole et le jugement précités.
N° RG 25/03187 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGWB - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 03 Octobre 2025 Sur les demandes accessoires En l’absence de demande de la part de Monsieur [T] [H], aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [A] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, Assortit l’obligation telle que fixée par le jugement du 3 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, de démolir le mur de séparation entre sa parcelle et celle de Monsieur [T] [H] et de le reconstruire sur sa parcelle dans la limite du bornage des deux parcelles, d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard et jusqu’à complète démolition du mur, passé le délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ; Déboute Monsieur [M] [A] [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [M] [A] [H] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et par Wilson Fontaine-Blas, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
29/10/2026Motifs de la décision : L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créan…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
29/10/2026MOTIFS L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres …
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
28/10/2026MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse : Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
28/10/2026MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer de la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France : En vertu de l’article 377 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer. Selon l’article 378 du code de proc…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 juin 2026, sous le numéro 25/03234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.