Décision 3ème a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
2025P01044
Formation
3ème A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
563 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026

Références : 2025P01044 Date d'enrôlement : 9 décembre 2025

Date de l'acte de saisine : 9 décembre 2025 Nature de l'acte de saisine : Saisine à la demande du parquet Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de redressement judiciaire

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :

LE MINISTERE PUBLIC

[Localité 1]

SARL CABRAL & JASSY

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en la personne de Mme [E]

Laure JACQUEMART, Procureure de la

République,

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 927620146 de la SARL CABRAL & JASSY sise [Localité 2], exercant l'activité de travaux de maconnerie générale, démolition, terrassement, nettoyage des locaux.

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] afin d'ouverture d'une procédure collective.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2026.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement iudiciaire ou liquidation iudiciaire en indiauant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

La débitrice s'est fait représenter à l'audience par sa dirigeante, qui a déclaré ne pas être informée des sommes dues aux différents créanciers. Elle a indiqué ne pas avoir de trésorerie, si bien que la société n'a eu que 6 jours d'activités en 2024 et 2025. Elle a précisé que l'expertcomptable doit établir la comptabilité et doit demander une clôture amiable.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure d'enquête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des éléments recueillis par le Tribunal en chambre du conseil ainsi que des pièces produites à l'audience que la dirigeante a déclaré ne pas être informée des sommes dues aux différents créanciers :

Que de plus, l'entreprise n'a pas de trésorerie, si bien que la société n'a eu que 6 jours d'activités en 2024 et 2025 ;

Qu'elle a aussi précisé que l'expert-comptable doit établir la comptabilité et doit demander une clôture amiable ;

Qu'en conséquence, le Tribunal décide de renvoyer cette affaire au 18 mars 2026 à 10 Heures 30 afin de vérifier la clôture amiable de l'entreprise ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 18 mars 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du Tribunal de Commerce du 18 mars 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 2].

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour.

ORDONNE la convocation si nécessaire sur le fondement de l'article 861 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RESERVE les dépens.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 14 janvier 2026, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, M. Jean-Christophe BRAYER, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, M. Jean-François RANSON et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 14 janvier 2026, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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