Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
2026001362
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
678 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Rôle 2026 001362

Jugement du 16 juin 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président Juges

Madame Maria DUFROY Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Olivier COLANGE

Ministère Public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :

Monsieur Pierre GERARD

Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats à l'audience du 16 juin 2026

DANS LA CAUSE

Faisant suite à la demande de Me [E] [X] afin que soit prononcée la résolution du plan de redressement de :

VIDEO IMPORT (SARL) [Adresse 1]

A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Me [E] [X] de la SELARL [E] [X], mandataire judiciaire

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Suivant acte en date du 27 janvier 2026, Me [E] [X], ès qualités, demande que soit prononcée la résolution du plan de redressement de la société VIDEO IMPORT.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026.

La convocation de la société VIDEO IMPORT est revenue avec la mention « adresse incorrecte ». Le greffe a donc invité Me [E] [X], ès qualités, à procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile.

A l'audience du 24 février 2026, la société VIDEO IMPORT n'a pas comparu et le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 31 mars 2026 et a demandé à Me [E] [X], ès qualités, de convoquer la dirigeante à cette audience.

Malgré plusieurs renvois, la société VIDEO IMPORT n'est toujours pas présente à l'audience de ce jour.

Le plan de redressement de la société VIDEO IMPORT a été arrêté suivant décision de ce siège en date du 6 décembre 2016. Il prévoyait le remboursement du passif sur 9 ans.

Par jugement du 3 juin 2026, le tribunal a modifié le plan de redressement en prorogeant sa durée d'un an et en modifiant le pourcentage des annuités.

Le montant de la 8e annuité de 7.054 €, exigible le 6 décembre 2024, n'ayant pas été payée, il convient

de constater que le plan de redressement n'a pas été respecté.

Il convient de constater l'inexécution des engagements de la société VIDEO IMPORT dans les délais fixés par le plan.

Dans ces conditions, force est de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire du débiteur.

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 6 décembre 2024, correspondant à la date d'exigibilité du huitième dividende du plan de redressement.

Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1er du code de commerce se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la procédure simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'avis du ministère public,

Prononce la résolution du plan de redressement laquelle entraîne la liquidation judicaire de : VIDEO IMPORT (SARL) [Adresse 1]

Constate que la société VIDEO IMPORT est en état de cessation des paiements.

Fixe au 6 décembre 2024 la date de la cessation des paiements.

Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.

Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [C] [M]

Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [E] [X], mission conduite par Me [E] [X] [Adresse 2]

Dit que la SELARL [E] [X], mission conduite par Me [E] [X], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.

Désigne SAS CG2M [Adresse 3]

aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.

Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [N] [V], gérante.

Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Convoque la société VIDEO IMPORT et la SELARL [E] [X], mission conduite par Me [E] [X], à l'audience du tribunal du

15 décembre 2026 à 11 heures 30

pour la clôture de la procédure.

Passe les dépens en frais privilégiés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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