Décision audience collégiale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
2026F00084
Formation
Audience collégiale
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
414 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 17 juin 2026

Références : 2026F00084

ENTRE :

SAS SATY

[Adresse 1]

Non comparante

PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part,

SAS SCHENKER FRANCE

[Adresse 2]

Non comparante

PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer,

d'autre part,

JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

Juge chargé d'instruire l'affaire :

M. [G] [M]

Date d'audience publique des débats :

17 juin 2026

Formation du délibéré :

Mme Aurélie ROUSSEAUX

Mme Nathaly DUBOIS

M. [G] [M]

Date de prononcé (1) :

17 juin 2026

Président signataire ayant dirigé les débats :

Mme Aurélie ROUSSEAUX

Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page

(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon désignant le tribunal de commerce de Chambéry compétent en cas d'opposition.

Vu l'opposition formée le 17 février 2026 par la SAS SCHENKER FRANCE consécutivement à la consignation des frais de procédure de la SAS SATY, la présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 5 mars 2026 sous le numéro 2026F00084 auprès du tribunal de commerce de Chambéry.

Cette affaire a été appelée une première fois à l'audience d'appel de cause du 27 mars 2026 puis renvoyée à l'audience du 24 avril 2026 afin d'adresser un avis judiciaire à la SAS SCHENKER FRANCE et recueillir les explications du demandeur.

A l'audience du 24 avril 2026 et en présence des parties, le président ayant dirigé les débats a décidé de renvoyer cette affaire directement en plaidoirie devant le juge du fond.

Cette affaire a été appelé à l'audience des plaidoiries du 17 juin 2026 au cours de laquelle il a été constaté l'absence de comparution et de représentation de la SAS SATY malgré des convocations émises aux parties en date du 27 avril 2026.

Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SAS SATY.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),

Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SAS SATY,

Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie sur justification de la production par la SAS SATY de conclusions exposant ses moyens et prétentions et après paiement des frais de nouvel enrôlement,

Condamne la SAS SATY aux dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 52,76 euros TTC.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.