Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026000942
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 532 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000942
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT
Département de la Haute Marne
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 22/06/2026
DEMANDEUR(S)
: L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S)
: Me Charles-Eloi MERGER
DEFENDEUR(S)
: [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPRESENTANT(S)
: défaillant
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT
: Jean-Pierre PROCUREUR
JUGES
: Jean-Luc DEGUY
Alexandra OURY
GREFFIER lors des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
: Anne-Laure CROZAT
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté
Débats en chambre du conseil du 22/06/2026
Jugement rendu JUGEMENT DE DESISTEMENT, prononcé publiquement à l'audience du tribunal de commerce de CHAUMONT le 22/06/2026, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.
Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT
Redevances de greffe : 52.90 € dont TVA 8.82 €
Suivant exploit du 28/05/2026, de la SARL JUSTILIA, commissaire de Justice à Saint-Dizier, l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé [Adresse 4] a assigné, M. [Y] [Z], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS CHAUMONT sous le numéro 984 011 098 et exerçant une activité de restauration rapide, vente à emporter à comparaître le 22/06/2026 à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de liquidation judiciaire ;
L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne représenté par Me Charles-Eloi MERGER, a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; il renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ;
M [Y] [Z] n'a pas comparu ni personne en son nom ;
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision,
Attendu que L'URSSAF de Champagne Ardenne a saisi le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [Z] [Y], entrepreneur individuel, par deux assignations distinctes délivrées à des dates identiques;
Attendu que, si ces assignations portent sur des créances de nature différente, l'une au titre d'une activité de travailleur indépendant et l'autre au titre de cotisations dues en qualité d'employeur, elles tendent néanmoins toutes deux à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un même débiteur ;
Attendu qu'il ne peut être ouvert qu'une seule procédure collective à l'encontre d'une même personne ;
Attendu qu'il appartient au tribunal de veiller à la bonne administration de la justice mais qu'il ne lui appartient pas de reconstituer la demande de l'URSSAF à partir de ses actes de procédure ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal ordonnera la radiation de la présente instance ;
Attendu que le tribunal invitera l'URSSAF à mieux se pourvoir en présentant le cas échéant une demande unique ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de l'URSSAF de [Localité 1] Ardenne ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
Ordonne la radiation par mesure d'ordre de la présente instance opposant L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne à [Localité 3] ;
Invite L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne à mieux se pourvoir en présentant le cas échéant une demande unique ;
Laisse les dépens à la charge de L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne ;
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de Chaumont.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.