Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
2026000942
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
532 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000942

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute Marne

JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 22/06/2026

DEMANDEUR(S)

: L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

REPRESENTANT(S)

: Me Charles-Eloi MERGER

DEFENDEUR(S)

: [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

REPRESENTANT(S)

: défaillant

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT

: Jean-Pierre PROCUREUR

JUGES

: Jean-Luc DEGUY

Alexandra OURY

GREFFIER lors des débats

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 22/06/2026

Jugement rendu JUGEMENT DE DESISTEMENT, prononcé publiquement à l'audience du tribunal de commerce de CHAUMONT le 22/06/2026, par Jean-Pierre PROCUREUR qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 52.90 € dont TVA 8.82 €

Suivant exploit du 28/05/2026, de la SARL JUSTILIA, commissaire de Justice à Saint-Dizier, l'URSSAF de Champagne Ardenne dont le siège est situé [Adresse 4] a assigné, M. [Y] [Z], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS CHAUMONT sous le numéro 984 011 098 et exerçant une activité de restauration rapide, vente à emporter à comparaître le 22/06/2026 à l'audience se déroulant en chambre du conseil et par devant Messieurs le Président et juges composant le tribunal de commerce de Chaumont, pour voir constater l'état de cessation des paiements et voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne représenté par Me Charles-Eloi MERGER, a comparu à l'audience ; il a été entendu en ses observations ; il renouvelle sa demande conformément aux termes de son assignation ;

M [Y] [Z] n'a pas comparu ni personne en son nom ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision prononcée ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision,

Attendu que L'URSSAF de Champagne Ardenne a saisi le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. [Z] [Y], entrepreneur individuel, par deux assignations distinctes délivrées à des dates identiques;

Attendu que, si ces assignations portent sur des créances de nature différente, l'une au titre d'une activité de travailleur indépendant et l'autre au titre de cotisations dues en qualité d'employeur, elles tendent néanmoins toutes deux à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un même débiteur ;

Attendu qu'il ne peut être ouvert qu'une seule procédure collective à l'encontre d'une même personne ;

Attendu qu'il appartient au tribunal de veiller à la bonne administration de la justice mais qu'il ne lui appartient pas de reconstituer la demande de l'URSSAF à partir de ses actes de procédure ;

Attendu qu'en conséquence, le tribunal ordonnera la radiation de la présente instance ;

Attendu que le tribunal invitera l'URSSAF à mieux se pourvoir en présentant le cas échéant une demande unique ;

Attendu que les dépens resteront à la charge de l'URSSAF de [Localité 1] Ardenne ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal statuant en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;

Ordonne la radiation par mesure d'ordre de la présente instance opposant L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne à [Localité 3] ;

Invite L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne à mieux se pourvoir en présentant le cas échéant une demande unique ;

Laisse les dépens à la charge de L'URSSAF de [Localité 1] Ardenne ;

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de Chaumont.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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