Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
2026001291
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001291

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 19/06/2026

DEFENDEUR(S) : LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [M] [U], [K], [C], [D], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick BETON, juge faisant fonction de président

JUGES : M. Pascal RIVOLTELLA M. Dominique CASSOULET

GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.

N.A.C. :

Par jugement en date du 28/11/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, renouvelée pour 6 mois supplémentaires avec un rappel à l'audience du 19/06/2026

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, * Monsieur [M] [U], représentant légal de ladite société, a comparu * la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [H] [V]

Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil

En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que : * l'activité de l'entreprise demeure déficitaire avec une CAF négative * la masse salariale de l'entreprise est toujours importante malgré les mesures de restructurations entreprises par le dirigeant * toutefois, la trésorerie est créditrice * le dirigeant met en œuvre des mesures de restructuration afin de permettre de restaurer la rentabilité de l'entreprise (développement de l'activité de snacking) * la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le juge-commissaire a émis un avis réservé à la poursuite de la période d'observation

Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation

Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) jusqu'à son terme,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions

Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [H] [V], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) dûment convoquée et entendue

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) jusqu'à son terme, pour les causes sus énoncées

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société LE FOURNIL DELICIA'S (SAS) à comparaître à l'audience du 20/11/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'adoption d'un plan de redressement ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les documents suivants doivent accompagner tout projet de plan :

Les propositions de plan

Les réponses des créanciers

Une situation comptable certifiée par un expert-comptable couvrant la période d'observation

Un compte prévisionnel

Un tableau d'amortissement conforme aux propositions d'apurement du passif et aux réponses des créanciers

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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