Décision vendredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00386
- Formation
- VENDREDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 351 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
DECISION DE RADIATION DU VENDREDI 12 JUIN 2026 * 7ème Chambre -
N° RG : 2026F00386 (N° IP 2025I03151)
[J] HUMANIS AGIRC ARRCO C/ SARL LA CLEF BORDELAISE
DEMANDERESSE
[J] HUMANIS AGIRC ARRCO, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l'ordannance d'injonction de payer,
représentée par Maître [C], Avocat à la Cour,
ne comparaissant pas à l'audience
C/
DEFENDERESSE
SARL LA CLEF BORDELAISE, [Adresse 2]
Ayant formé opposition en date du 6 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2025 et signifiée le 5 janvier 2026
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 12 juin 2026, tenue par :
Paul BERNARD, Président de Chambre,
Olivier DEVEZE, Pascal FENIE, Juges
La présente décision a été délibérée conformément à la loi par les mêmes juges,
Et prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assistés de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
DECISION DE RADIATION
Le tribunal de céans a été saisi aux termes d'une opposition en date du 6 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2025 par Monsieur le Président du tribunal de céans au bénéfice de la société LA CLEF BORDELAISE SARL.
Les parties ont dûment été convoquées par les soins du Greffier pour l'audience du 31 mars 2025, enrôlée sous le numéro 2026F00386.
Après divers renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2026.
A cette audience, le Tribunal constate que les sociétés [J] HUMANIS AGIRC ARRCO et LA CLEF BORDELAISE SARL ne se présentent pas.
En conséquence, vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, le Tribunal prononcera la radiation de l'affaire.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [J] HUMANIS AGIRC ARRCO.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [J] HUMANIS AGIRC ARRCO et la société LA CLEF BORDELAISE SARL,
Ordonne la radiation de l'affaire susvisée sur l'assignation délivrée à la société LA CLEF BORDELAISE SARL enrôlée sous le numéro 2026F00386,
Dit que les dépens sont laissés à la charge de la [J] HUMANIS AGIRC ARRCO.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 47,95 €
dont T.V.A. : 7,99 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.