Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
2026L01978
Formation
chambre 01
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
941 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 22 Juin 2026

Réf : B0003209 N° PCL : 2026J00407 N° RG: 2026L01978

SAS BEAUTY NAILS [Adresse 1] RCS Marseille : 344 185 319 - 1988 B 469 Enseigne : « SARL BEAUTY NAILS » (Représentée par Monsieur Jean GARCIA, Président, en personne, assisté de Maître Cécile PIAT, Avocat au barreau de Marseille)

Administrateur Judiciaire :

SCP AJILINK AVAZERI-[O] Mission conduite par Maître [F] [O] [Adresse 2] (En personne)

Mandataire Judiciaire :

Maître [N] [K] [Adresse 3] (En personne)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L..661-6–I –2° du Code de commerce.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 08 Juin 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, Mme WEIZMAN, Présidente, M. DESPIERRES, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Lundi 22 Juin 2026 par Mme WEIZMAN, Présidente assistée par Mme Fabienne CHELLI, Greffier Audiencier.

ATTENDU que par jugement en date du 08 Avril 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS BEAUTY NAILS, exerçant sous l'enseigne « SARL BEAUTY NAILS » ; qu'il a désigné M. [J] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), la SCP AJILINK AVAZERI-[O], mission conduite par Maître [F] [O], en qualité d'Administrateur Judiciaire, et Maître [N] [K], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 8 Octobre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 27 Mai 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 08 Juin 2026 ;

ATTENDU que le 08 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que Maître [F] [O] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que l'activité ne cesse de baisser et le chiffre d'affaires de se dégrader ; que la débitrice est en discussion avec deux industriels ; que la SAS BEAUTY NAILS a engagées des mesures de restructuration sur plusieurs points tels que la fermeture du site à [Localité 1], le licenciement du Directeur administratif, l'élection du CSE et la négociation avec la bailleresse s'agissant de la franchise ; que les relations commerciales avec le Canada ont débuté afin d'écouler le stock de produits contenant du TPO, interdit en France ; qu'une problématique est à relever concernant le coût des frais de garde de cet important stock ; qu'il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que Maître [N] [K] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que le montant du passif s'élève à la somme de 484 000 € mais le délai de déclaration n'est pas expiré ; que l'attestation d'absence de dette nouvelle de l'expert-comptable lui a été remise ; qu'il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation avec cette problématique sur l'importance du stock ;

ATTENDU que la SAS BEAUTY NAILS rappelle ses difficultés rencontrées avec son courtier d'assurance mais, aujourd'hui, la garantie est remise en œuvre ; qu'elle a pris des mesures de restructuration afin de retrouver du chiffre d'affaires et redynamiser son activité ; qu'elle sollicite le maintien de sa période d'observation ;

ATTENDU que M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d'observation et l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de nouvelles dettes, que l'activité de la SAS BEAUTY NAILS se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de constater que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

ATTENDU qu'ainsi, par application des dispositions de l'article L.631-15 I du Code de commerce, il échet d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS BEAUTY NAILS, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Vu les dispositions de l'article L.631-15-I du Code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS BEAUTY NAILS, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SAS BEAUTY NAILS ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Lundi 22 Juin 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.