Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
26/00614
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00614 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4AL

MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00614 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4AL NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Me Stéphanie MACÉ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Mme [V] [O] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

SAS SAN sous le nom commercial ”[A] [N]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

SARL [N] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, Madame [V] [O] épouse [E] (bailleresse) a assigné la SAS SAN (preneur commercial cessionnaire) et la SARL [N] CASTANET (preneur commercial cédant) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, l’expulsion de la SAS SAN en sa qualité d'occupante et leur condamnation solidaire au solde locatif, outre divers indemnités.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 19 mai 2026.

Madame [V] [O] épouse [E] entend ses désister de ses demandes provisionnelles à l'encontre de la SARL [N] [Localité 1] qui n'a pas comparu à l'audience.

Madame [V] [O] épouse [E] sollicite par ailleurs, l'homologation de l'accord qu'elle a conclu avec la SAS SAN, qui est également défaillante à l'instance.

En effet, la SAS SAN et la SARL [N] [Localité 1], bien que régulièrement assignées selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d’homologation

Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.

Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d’ordre public.

Il y a donc lieu d’homologuer cet accord dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

* Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et les dépens exposés par chacune des parties seront réglés dans le cadre de l’accord transactionnel.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

HOMOLOGUONS l’accord conclu par les parties dans les conditions sont les suivantes :

CONSTATONS que Madame [V] [O] épouse [E] se désiste de sa prétention de condamnation solidaire à l'encontre de la SARL [N] [Localité 1] ;

CONDAMNONS la SAS SAN à payer à Madame [V] [O] épouse [E] une somme provisionnelle de 784,71 euros (SEPT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS et SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre de la régularisation de charges locatives de l'année 2025 ;

AUTORISONS la SAS SAN à se libérer de cette dette moyennant le versement, en sus des loyers, des charges et des taxes courantes, de 2 mensualités au plus tard le 31 mai 2026 et le 30 juin 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et sous réserve de leur intégral respect ;

DISONS que faute pour la SAS SAN, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes :

l'intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible car le terme sera déchu et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de Madame [V] [O] épouse [E],la clause résolutoire sera acquise de plein droit et produira donc son plein effet et entier effet à la date du premier jour de l’une des deux échéances mensuelles non intégralement payée,il sera alors procédé l'expulsion de la SAS SAN selon les formes et délai prévues par la loi ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique en cas de besoin,la SAS SAN, en qualité d'occupant sans droit ni titre sera alors redevable d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis, qui sera alors due par la SAS SAN, à compter du premier jour de l’échéance mensuelle non intégralement payée, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [V] [O] épouse [E], et au besoin l'y condamnons,en cas de besoin, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'en cas de respect des obligations susvisées et d’apurement complet de la dette de charges locatives, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et la bail se poursuivra normalement ;

CONDAMNONS la SAS SAN à payer à Madame [V] [O] épouse [E] la somme convenue entre les parties de 1.840 euros (MILLE HUIT CENTS QUARANTE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS SAN aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance... que les parties ont calculé à la somme de 498 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS) ;

AUTORISONS la SAS SAN à se libérer de cette seconde dette de 2.338 euros (soit 1840 + 498 euros) moyennant le versement, en sus des loyers, des charges et des taxes courantes, de 6 mensualités de 350 euros à compter du 01 juillet et chaque mois jusqu'au 31 décembre 2026 et une dernière mensualité au plus tard le 31 janvier 2027 ;

DISONS que faute pour la SAS SAN, pendant le cours de ces délais, de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et des accessoires courants, une seule des sommes et des échéances susvisées ou le loyer courant et les charges et accessoires courantes, l'intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible car le terme sera déchu et les poursuites pour le recouvrement de l'arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de Madame [V] [O] épouse [E] ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 23 juin 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.