Action en contestation de paternité - hors mariage -
FiliationAction en contestation de paternité - hors mariage -Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/07475
- Formation
- Ch. de la filiation G
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 495 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2026/
DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/07475 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQHK
Jugement Rendu le 14 Avril 2026
FE Délivrées le : ________________ ENTRE :
Madame [Y] [G] agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [R] [B] [W] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 3], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille POTTIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille JAMI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/9227 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elise DACQUAY, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente Assesseur : Gilles BESNARD, Juge Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Elisabeth POPOTE
Avec l’intervention du ministère public. DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 6 mai 2025 ;
Vu le rapport d'expertise ;
DIT que Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] en COTE D'IVOIRE n'est pas le père de l'enfant [R], [B] [W] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 6] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 20 mars 2023 à la mairie d’[Localité 7] par Monsieur [C] [W] à l'égard de l'enfant à naître de Madame [Y] [G] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de [R], [B] [W] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 6], étant rappelé que la transcription s'effectue à l'initiative des parties directement auprès de l'officier d'état civil ;
CONSTATE que Monsieur [F], [O] [D] a reconnu l'enfant à naître de Madame [Y] [G] le [Date naissance 4] 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'établissement de paternité de l'enfant, en présence d'une reconnaissance de paternité déclarée ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande d'établissement de paternité ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de modification du nom de l'enfant;
CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
CONDAMNE Madame [Y] [G] à verser à Monsieur [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée d’Elisabeth POPOTE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 24/07475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.