Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/02800
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 26/02800 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LD22

MINUTE n° : 2026/ 278

DATE : 24 Juin 2026

PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.N.C. LIDL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Florence CHATELIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDERESSE

Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SNC LIDL qui exploite un supermarché à l’enseigne LIDL, a acquis un ensemble immobilier cadastrée section AL [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1].

Se plaignant de l’installation de personnes sur sa parcelle, la SNC LIDL a fait assigner Madame [G] [Z], devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés aux fins d’expulsion ainsi qu’à l’enlèvement des matériels, marchandises et véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion. Elle sollicite que juger inapplicable le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice du sursis pendant la période hivernale.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2026,

Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [G] [Z] n’a ni comparu, ni constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur l’occupation sans droit ni titre :

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Au visa des dispositions de l’article 544 du code civil, il est de jurisprudence constante que l’occupation d’un emplacement privatif sans autorisation du propriétaire constitue un trouble manifestement illicite, même en l’absence de signalisation spécifique.

En l’espèce, la SNC LIDL justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1].

Aucune autorisation d’occupation d’une quelconque nature de cette parcelle n’a été donnée par les propriétaires de sorte que les défendeurs l’occupent sans droit ni titre.

Aux termes du procès-verbal de constat du 13 février 2026, il a été constaté sur la parcelle dont s’agit, la présence d’un campement qui accueille 14 caravanes, 9 véhicules automobiles ainsi que des branchements électriques sur un coffret extérieur et branchement d’eau sur un robinet pour alimenter le campement. Il n’est pas contesté que l’installation du campement et de ses occupants s’est faite sans aucune autorisation de la société propriétaire.

Par l’encombrement qu’elle crée, générateur d’insalubrité en l’absence de traitement possibles des déchets ménagers et humains pour les personnes elles-même, cette situation constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion de la défenderesse sans droit ni titre ainsi que celle de tous occupants, objets et matériaux divers.

Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

La défenderesse qui succombe supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS que Madame [G] [Z] occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1];

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l’expulsion des lieux cadastrée section AL [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1] de Madame [G] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef et de tous objets, biens meubles, véhicules, matériaux et déchets divers qu’il y ont entreposé avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Madame [G] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/02800.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.