Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 21 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01312
- Formation
- Jld
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 016 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01312 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCMO Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────
Cabinet de Frédéric GILLARD Dossier n° N° RG 26/01312 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCMO N° minute : 26/205
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédéric GILLARD, Vice-Président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Sylvain GUERAUD, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 avril 2024 notifiée par le préfet de L’ESSONNE à M. [L] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 16 juin 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 16 juin 2026 à 18h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2026 reçue et enregistrée le 20 Juin 2026 à 9h01 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 2] préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
TJ [Localité 1] - rétentions administratives N° RG 26/01312 - N° Portalis DB22-W-B7K-UCMO Page
M. [L] [K] né le 03 Février 2001 à [Localité 3] de nationalité Moldave préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience, ☐ n’est pas présent à l’audience, X a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Victoria ZOUBKOVA, avocat au barreau de PARIS, X avocat choisi, ☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Victoria ZOUBKOVA, avocat de M. [L] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [L] [K] a été entendu en ses explications ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce qu’il n’est pas possible d’affirmer que le parquet de [Localité 4] avait bien été avisé du placement en rétention de l’intéressé. En effet, tel que soulevé par le requérant, il était bien indiqué dans une pièce de procédure que les enquêteurs avaient à 12H42 transmis par mail au parquet concerné cet avis de placement en retenue. Sauf que dans ce même dossier, figurait une pièce de procédure rédigée à 14H22, en l’espèce un message d’un enquêteur à destination de la préfecture 93 où il était écrit notamment “ pas d’avis parquet car pas de GAV, retenue simple...bonne journée”. Dès lors, il était permis de douter d’un avis au parquet. PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
FAISONS DROIT à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [K] ;
RAPELLONS à M. [L] [K] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français ;
Information est donnée à M. [L] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu'il peut, s'il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Fait à [Localité 1] le 21 Juin 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite, L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Juin 2026 L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Juin 2026 L’intéressé (En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 21 Juin 2026 Le greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 21 juin 2026, sous le numéro 26/01312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.