Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00248
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 435 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Pôle social - N° RG 25/00248 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY5B
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [B] [P] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - Me Audrey GAILLARD N° de minute : 26/00358
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE RENDUE LE MARDI 02 JUIN 2026
N° RG 25/00248 - N° Portalis DB22-W-B7J-SY5B Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [B] [P] C/O Mme [K] [P] [Adresse 1] [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-011246 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) assistée de Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [R] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [M] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [Z] [Q], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2026, la décision a été rendue sur le siège. Mme [B] [P] a, par lettre simple reçue au greffe le 23 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Après deux renvois permettant à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines de procéder à une nouvelle instruction du dossier compte tenu de demandes en cours et à l’assurée de bénéficier de l’aide juridictionnelle, l’affaire a été rappelée à l’audience du 02 juin 2026.
A cette date, Mme [P], comparante en personne et assistée par son conseil, a informé le tribunal de son désistement.
De son côté, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, ne s’est pas opposée à son désistement. Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [P] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [B] [P] dans l’affaire inscrite au rôle sous le RG N° 25/00248 - N° Portalis : DB22-W-B7J-SY5B, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [B] [P], demandeur, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 juin 2026, sous le numéro 25/00248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.