Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
22/05340
Formation
Deuxième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 357 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 27 MARS 2026

N° RG 22/05340 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3ZI

DEMANDERESSES :

SA MMA IARD, Société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 1] 9 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans, sous le numéro 440 048 882 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à coti sati on fixe ayant son siège social sis [Adresse 2] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans, sous le numéro 775 652 126 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cett e qualité audit siège, représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SARL CHAMPAULT & [G] Notaires associés (venant aux droits de Maître [W] [J]) Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°887 500 577 dont le siège social est [Adresse 3] (France) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège. représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [R] [D] [C], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (LAOS), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] de l’aide juridictionnelle n°2022/005777 représentée par Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

ACTE INITIAL du 04 Octobre 2022 reçu au greffe le 07 Octobre 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Janvier 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [C] a été condamnée par le tribunal de commerce de Paris, suivant jugement en date du 9 octobre 2019, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 42.813,43 euros, outre des intérêts.

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS s'étant retrouvée dans l'impossibilité de recouvrer sa créance contre Madame [R] [C] du fait de l'oubli de l'inscription hypothécaire lui bénéficiant par la SCP Maitre [W] [J], notaire en charge de la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice, les sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ont, en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile professionnelle du notaire, indemnisé la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à hauteur de 38.137,70 euros.

Une quittance subrogative de ce montant a été émise par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS en faveur des sociétés MMA le 31 mai 2021.

Les sociétés MMA se prévalant de la quittance subrogative délivrée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ont, par courriers recommandés avec accusé de réception datées des 12 octobre 2021 et 7 février 2022, mis en demeure Madame [R] [C] de payer la somme de 38.137,70 euros.

Aucune résolution amiable du litige n'ayant pu intervenir, c'est dans ce contexte que la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL CHAMPAULT & [G] venant aux droits de Maitre [W] [J] ont fait assigner Madame [R] [C] devant le tribunal judiciaire de Versailles suivant acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022 pour obtenir notamment : -à titre principal, la condamnation de la défenderesse à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 38.137,70 euros au titre de l'exécution du jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, -à titre subsidiaire, la condamnation de la défenderesse à payer à la SARL CHAMPAULT & [G] la somme de 38.137,70 euros au titre de la répétition de l'indû, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2021, -à titre encore plus subsidiaire, la condamnation de la défenderesse à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 38.137,70 euros au titre de la répétition de l'indû, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2021 au titre de l'enrichissement sans cause. Suivant ordonnance en date du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leurs demandes formulées à titre principal dirigées à l'encontre de Madame [R] [C].

Cette décision a été infirmée suivant arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 10 avril 2025, Madame [R] [C] ayant été condamnée au paiement de 2.000 euros aux sociétés MMA, 2.000 euros à la SARL CHAMPAULT & [G] et aux dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2025, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL CHAMPAULT & [G] demandent au tribunal de : Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code Civil, Vu les articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 733-9 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, - JUGER que les requérantes, la SARL CHAMPAULT & [G] Notaires associés, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sont recevables et bien fondées dans leurs demandes ; - JUGER que les Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) sont subrogées dans les droits et actions détenus par la Banque Populaire, contre Madame [R] [C] pour le recouvrement de la somme de 38 137,70 euros ; - JUGER que les Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) sont subrogées dans le titre exécutoire tenant au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2019 condamnant Madame [R] [C] à payer la somme de 38 137,70 euros à la Banque Populaire ; En conséquence, - DEBOUTER Madame [R] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions - CONDAMNER Madame [R] [C] à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 38 137,70 euros au titre de l’exécution du jugement rendu le 9 octobre 2019 la condamnant, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017 et jusqu’au jour du parfait paiement ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; - JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Madame [R] [C] à payer à la SARL CHAMPAULT & [G] Notaires associés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; - CONDAMNER Madame [R] [C] à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Madame [R] [C] demande au tribunal de : Vu les articles 1346-4 du code civil, Vu l’article L733-9 du code de la consommation,

DONNER ACTE à Madame [C] qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de constat de subrogation des sociétés MMA et MMA IARD dans le titre exécutoire du 9 octobre 2019 ; DECLARER opposable aux sociétés MMA et MMA IARD les mesures imposées par la Commission de surendettement de la Banque de France le 31 mai 2021 au bénéfice de Madame [R] [D] [C] ; RAPPELER que tant que Madame [R] [D] [C] respectera l’échéancier fixé par la commission de surendettement dans le plan qui lui a été accordé, aucune mesure d'exécution ne pourra être entreprise à son encontre ; DEBOUTER les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes demandes plus amples ou contraires ; REJETER la demande des sociétés MMA et MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025. L'affaire a été plaidée le 27 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.

Sur la demande de condamnation à paiement de Madame [H]

Les sociétés MMA font valoir en substance que par leur paiement permettant la mise en œuvre de la subrogation, elles sont créancières d’une somme de 38.137,70 euros à l’encontre de Madame [R] [C] et sont donc légitimes à agir sur le fondement de l’exécution d’un jugement exécutoire et définitif en ce qu’il est passé en force de chose jugée.

Elles soutiennent que les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [R] [C] ne leur sont opposables dès lors que cette procédure dont la débitrice ne les a pas informées avant l’actuelle procédure leur est totalement étrangère et qu’elles n’ont pas été en mesure de formuler toute contestation en temps opportun.

Madame [R] [C] indique s’en rapporter à justice sur la demande des sociétés MMA visant à voir juger qu’elles sont subrogées dans le titre exécutoire tenant au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2019.

Elle demande en revanche que les mesures imposées par la commission de surendettement le 31 mai 2021 soient déclarées opposables aux sociétés MMA dont elle indique qu’étant subrogées dans les droits de la BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS, elles ne sauraient revendiquer plus de droits que le subrogeant n’en aurait lui-même.

***

Suivant l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

L'article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Ainsi, en cas de procédure de surendettement, rien n'interdit au créancier d’initier une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire. En revanche il lui est impossible de diligenter des procédures civiles d’exécution forcée afférentes à un titre exécutoire.

En l’espèce, la qualité de subrogées des sociétés MMA dans les droits de la BANQUE POPULAIRE à hauteur des sommes réglées par elles, soit 38.137,70 euros, n’est pas contestée.

Il convient donc de condamner Madame [R] [C] à payer aux sociétés MMA la somme de 38.137,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021, date de réception du courrier de mise en demeure adressé à Madame [R] [C], les sociétés MMA en tant que subrogées ne pouvant réclamer les intérêts qu’à compter d’une mise en demeure.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.

S’agissant de l’opposabilité aux sociétés MMA des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [R] [C], la cour d’appel rappelle dans son arrêt du 10 avril 2025 : « leur qualité de subrogée dans les droits de la Banque populaire n’est pas contestée et dès lors, les MMA ne peuvent exécuter une procédure à l’encontre des biens du débiteur durant l’exécution du plan en vertu de l’article L722-2 du code de la consommation pour obtenir les 38.137,70 euros qu’elles ont payés à leur assurée (…). Mais si le plan venait à ne pas être respecté, elles seraient en droit d’agir sans devoir alors engager une procédure judiciaire (Cass. Civ. 2E, 28 juin 2006, n°05-13.319). Le titre exécutoire qui leur serait octroyé serait seulement suspendu dans son exécution pendant le cours du plan de surendettement. »

Le tribunal faisant sienne la motivation de la cour, il convient de déclarer opposables aux sociétés MMA les mesures imposées par la commission de surendettement le 21 mai 2021 au bénéfice de Madame [R] [C] et de rappeler que l'exécution de la présente décision sera différée pendant la durée du plan de surendettement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Madame [R] [C] succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des sociétés MMA et de la SARL CHAMPEAULT & [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles en seront déboutées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [R] [C] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 38.137,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

DECLARE opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les mesures imposées par la commission de surendettement le 21 mai 2021 au bénéfice de Madame [R] [C],

RAPPELLE que l'exécution de la présente décision sera différée pendant la durée du plan de surendettement,

CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens,

DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL [Localité 4] & [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 22/05340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.