Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00993
- Formation
- TPX MLJ CG FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 672 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Courriel 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00993 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTV5
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[J] [C]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. BLEU ISOLATION
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE JUIN
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Septembre 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [C] [Adresse 3] [Localité 3]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. BLEU ISOLATION [Adresse 4] [Localité 4]
non comparante
Me Philippe Samzun de la SELARL MARS [Adresse 5] [Localité 5]
Mandataire Judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
/
EXPOSE DU LITIGE :
Par marché du 30 octobre 2023, [J] [C] a confié à la société BLEU ISOLATION l’exécution de travaux de transformation de sept volets roulants manuels en volets roulants solaires avec fourniture de télécommandes, pour le prix de 4276,36 € toutes taxes comprises qui a été payé.
Soutenant que ces volets roulants seraient affectés de dysfonctionnements en empêchant l’utilisation, [J] [C] a, par requête reçue au greffe le 18 décembre 2025, demandé la condamnation de la société BLEU ISOLATION à lui payer la somme 4276,36 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 723,64 € au titre d’une partie des frais de procédure qu’il a engagés.
À l’audience, [J] [C] a maintenu ses demandes.
Bien qu’ayant été convoquée par le greffe par une lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 20 décembre 2025, la société BLEU ISOLATION n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Par jugement du 20 janvier 2026, publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 30 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert à l’encontre de la société BLEU ISOLATION une procédure de redressement judiciaire et désigné la société Ajassociés en qualité d’administrateur et la société SELARL Mars en qualité de mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’interruption de l’instance par le jugement du 20 janvier 2026 conduit à rouvrir les débats afin de convoquer les organes de la procédure collective et de vérifier si [J] [C], qui n’apparaît pas avoir été informé de l’ouverture de la procédure collective en méconnaissance de l’obligation faite au débiteur par l’article L. 622-6, a déclaré au mandataire judiciaire la créance qu’il entend faire valoir à l’encontre de la société BLEU ISOLATION en vue de son éventuelle inscription au passif de son redressement.
L’instance étant interrompue et le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens sont réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au greffe,
ROUVRE les débats ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du 09 octobre 2026 à 10 heures 30 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/00993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.