Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00035
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 JUIN 2026

N° RG 26/00035 - N° Portalis DB22-W-B7K-TU3X Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société JDA (liquidée)

Représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

DEFENDERESSE

ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ,

Représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

***

Débats tenus à l'audience du 16 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la société SMABTP a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Allianz IARD devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 4 juin 2024 (n° RG 24/00359), par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [T] [A] et Madame [B] [Y] épouse [A] étendue le 31 mars 2026 (n° RG 26/00109).

A l’audience du 16 avril 2026, la cause a été entendue.

Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SMABTP maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

La société SMABTP expose, en substance, que : la société JDA est intervenue sur le chantier de rénovation de l’ensemble immobilier classé pour le lot façades ;elle était assurée du 2 octobre 2010 jusqu’au 31 décembre 2016 par la société SMABTP, par une police CAP 2000, puis, à compter du 1er janvier 2017, par une police « Allianz réalisateur d’ouvrage de construction » ;ce dernier contrat d’assurance couvre la responsabilité décennale obligatoire entre autres garanties.la société SMABTP était donc l’assureur à la date de l’ouverture des chantiers, le 6 janvier 2016, mais par le dernier assureur ;en sa qualité d’assureur décennal de la société JDA à la date d’ouverture du chantier, elle a un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à ce que le dernier assureur soit présent aux opérations d’expertise, à savoir la société Allianz IARD. Après avoir constitué avocat et formulé des protestations et réserves par écrit, la société Allianz IARD ne comparaît pas.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 4 juin 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00359) et par ordonnance du 31 mars 2026 a étendu la mission d’expertise (n° RG 26/00109).

La société SMABTP justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Allianz IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société Allianz IARD est devenu assureur du la société JDA en cours de construction et son contrat couvre donc la responsabilité décennale obligatoire pour ce temps des travaux. L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause le 24 novembre 2025.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SMABTP, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société Allianz IARD ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 4 juin 2024 (n°  RG 24/00359) étendues par ordonnance en date du 31 mars 2026 (n° RG 26/00109) communes et opposables à la société Allianz IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Allianz IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à la société Allianz IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Allianz IARD en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la société SMABTP ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 23/01261

MOTIFS DE LA DECISION Les locutions débutant par : “DECLARER”, “DIRE et JUGER”, “JUGER” ne renfermant pas des demandes ou prétentions et constituant uniquement des moyens ne seront pas examinées. Sur le fond Le maître d’ouvrage ne peut pas rechercher la respon…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03568

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03962

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, receva…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/03887

MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les deman…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00035.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.