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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00069
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 157 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 JUIN 2026
N° RG 26/00069 - N° Portalis DB22-W-B7K-TR3A Code NAC : 54Z
DEMANDEURS
Monsieur Monsieur [V] [M], né le 20 février 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame Madame [P] [G],née le 15 octobre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
DEFENDERESSES
SOL STRUCTURETS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 523 856 433, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
VF CONSULTANT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 908 782 261, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 16 avril 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 5] (Yvelines), pour lequel ils ont, sous la maîtrise d’œuvre de la société VF Consultant, fait réaliser des travaux de confortement par la société Sol structure TS, assurée par la société SMABTP.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 novembre 2025 et 9 janvier 2026, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] ont fait assigner la société Sol structure TS, la société VF Consultant et la société SMABTP en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l'une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 16 avril 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] maintiennent leur demande.
Ils estiment en substance que l'expertise sollicitée porte sur de nouveaux désordres et non sur ceux ayant donné lieu à une première expertise judiciaire, et qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la date de réception.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Sol structure TS demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de :
à titre principal : dire irrecevable la demande d’expertise des consorts [W] ; à titre subsidiaire : débouter les consorts [W] de leur demande d’expertise concernant l’apparition de nouveaux dommages en ce qu’elle est manifestement vouée à l’échec ;débouter les consorts [W] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est infondée ;
à titre plus subsidiaire : lui donner acte de ce que, sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle émet des protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert des consorts [W] ; en tout état de cause : débouter les consorts [W] de l’ensemble de leurs prétentions à son encontre ;condamner les consorts [W], ou tout succombant, à lui payer une somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les consorts [W], ou tout succombant, aux entiers dépens. Assignées respectivement à l'étude et à personne, la société VF Consultant et la société SMABTP n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de saisine (2ème Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-19.967, Bull. 2014, II, n° 128).
Il n'est pas exigé, pour que l'instance au fond ouverte à la date de l'assignation en référé soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l'intéressé, qui sollicite une mesure d'instruction in futurum, soit partie à l'instance au fond (2ème Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-18.619).
En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense que, par acte en date du 5 mars 2025, Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] ont fait assigner au fond la société Generali IARD, la société Sol structure TS et la société VF Consultant devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Si la société SMABTP n'y est pas partie, force est de constater que l'instance ainsi introduite devant la troisième chambre civile porte sur les mêmes travaux que ceux objets de l'expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance.
L'instance au fond ayant été engagée avant la délivrance de l'assignation introductive de la présente instance, la demande d'expertise est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G], qui succombent à l'instance, doivent être condamnés aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] à payer à la société Sol structure TS la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS IRRECEVABLE la demande d'expertise formée par Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [M] et Madame [P] [G] à payer à la société Sol structure TS la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.