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Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/52837
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 288 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52837 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNQR
N° :3
Assignation du : 13, 14 et 15 Avril 2026
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 juin 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSES
La SNC HEREP III 32 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
La société HINES FRANCE [Adresse 2] [Localité 2]
représentées par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS - #D2009
DEFENDEURS
La société CAM INGENIERIE [Adresse 3] [Localité 3]
non constituée
La société RESEAU(X) PAYSAGE ET URBANISME, pour signification au [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4]
non constituée
La société BUREAU PERFORM CONTROLE [Adresse 6] [Localité 5]
non constituée
La société DYNATECH [Adresse 7] [Localité 6]
non constituée
La VILLE DE [Localité 1], représenté par son Maire en exercice [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7]
non constituée
La société GRDF [Adresse 10] [Localité 8]
non constituée
La société ORANGE [Adresse 11] [Localité 9]
non constituée
EPIC EAU DE [Localité 1], pour signification au [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 10]
non constituée
La société ENEDIS [Adresse 14] [Localité 11]
non constituée
La Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU) [Adresse 15] [Localité 12]
non constituée
La société FRAICHEUR DE [Localité 1] [Adresse 16] [Localité 12]
non constituée
PARIS HABITAT - OPH [Adresse 17] [Localité 13]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483
Le BUREAU INTERNATIONAL EXPOSITIONS [Adresse 18] [Localité 14]
représenté par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS - #P0074
La SCI LV JV [Adresse 19] [Localité 14]
représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS - #P0151
La SOCIÉTÉ CIVILE H ET C [Adresse 20] [Localité 14]
non constituée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 21], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE C/o la société Foncia [Localité 1] Rive [Adresse 22] [Adresse 23] [Localité 15]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS - #E1286
La société FRANKLIN AZZI ARCHITECTURE, pour signification au [Adresse 24] [Adresse 25] [Localité 16]
non constituée
La société ARTELIA [Adresse 26] [Localité 17]
non constituée
La société OASIIS [Adresse 27] [Adresse 28] [Localité 18]
non constituée
La société KHEPHREN INGENIERIE [Adresse 29] [Localité 19]
non constituée
La société SYNCHRONE [Adresse 30] [Localité 20]
non constituée
La société ETE - ETUDES TECHNIQUES D’ENVELOPPES [Adresse 31] [Localité 21]
non constituée
La société CINEA [Adresse 32] [Localité 22]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement , présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée les 13, 14 et 15 avril 2026 par la SNC HEREP III 32 IENA à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 33] à [Localité 1]
Vu l’arrêté de permis de construire du 20 novembre 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des artices 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'état des arguments développés et compte tenu des éléments produits, le motif légitime prévu par l'article 145 est établi, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
La société SCI LV JV demande que la mission de l’expert soit étendue à des désordres qui la concerne. Ayant formulé cette demande sans signifier de conclusions à l’ensemble des parties non comparantes, celle-ci méconnait le principe de la contradiction et est, par voie de conséquence, irrecevable en application des articles 6 et 122 du code de procédure civile.
La demanderesse conservera la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, conformément à l’article 491 du code de procédure civile, lesquels seront toutefois pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Disons irrecevable la demande d’extension de la mission de l’expert présentée par la société LV JV ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [S] [Adresse 34] [Localité 7] ☎ :[XXXXXXXX01]
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport qui ne pourra se limiter à un album photographique dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Dépôt du rapport définitif
- dans l’hypothèse de désordres constatés à la demande des parties, fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- dans l’hypothèse de l’absence de désordres, déposer un rapport définitif le constatant, qui pourra prendre la forme d’une simple note contradictoire adressée aux parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que dans l’hypothèse où des travaux se révéleraient indispensables sur les réseaux, l’autorisation de la société propriétaire du réseau concerné devra être demandée au préalable, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, celle-ci devant donner son accord dans un délai d’un mois ; Disons qu’en ce cas, la société propriétaire du réseau se chargera de la maîtrise d’oeuvre et fera appel à des entreprises agréées par elle ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭ ✭✭
Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 24 août 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 22 avril 2027, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 24 avril 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Rappelons qu’en application des articles 2239 et 2241 d u code civil, la présente décision n’a d’effet sur la prescription qu’au profit de la partie ayant sollicité l’expertise, s’étant expressément associée à la demande ou ayant présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert ;
Condamnons la partie demandresse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 22 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Malik CHAPUIS
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 35] [Localité 23] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [S] Consignation : 10000 € par :
- La SNC [Adresse 36] et - La société HINES FRANCE
le 24 Août 2026
Rapport à déposer le : 24 Avril 2028
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 35] [Localité 23].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 122Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 155Code de procédure civile
- Article 155-1Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 255Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/52837.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52837. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.