Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/53208
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 433 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53208 et N° RG 26/53414
N°: 6
Assignation du : 30 Avril 2026, 07 Mai 2026
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juin 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 26/53208
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [N] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS - #P0496
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société MMA IARD [Adresse 2] [Localité 3]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Maître Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040
La société NEWAAH BAT [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Solenn LE TUTOUR, avocat au barreau de PARIS - #C0750
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet [L] C/o son syndic le Cabinet [L] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260
La société ALBINGIA [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #A0002
La société AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 8]
non constituée
INTERVENANTS VOLONTAIRES A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [J] [T] [Adresse 8] [Localité 9]
représentée par Maître Violaine ETCHEVERRY de la SELARL Carène Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E1062
Monsieur [P] [H] [Y] [Adresse 9] [Localité 9]
Madame [O] [A] épouse [Y] [Adresse 9] [Localité 9]
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF [Adresse 10] [Localité 10]
représentés par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
N° RG 26/53414
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société NEWAAH BAT [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Solenn LE TUTOUR, avocat au barreau de PARIS - #C0750
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société SMABTP [Adresse 11] [Localité 11]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
INTERVENANTE VOLONTAIRE A L’INTERVENTION FORCEE
La société SMA SA, es qualité de la société NEWAAH BAT [Adresse 11] [Localité 11]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 avril 2026, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’incendie, affectant l’immeuble situé [Adresse 12].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs comparants ;
Vu les interventions volontaires mentionnées au dispositif ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs comparants à l’audience ;
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 07 mai 2026 ;
Vu la jonction des deux procédures à l’audience du 15 mai 2026, et ce, sous l’unique numero de repertoire générale 26/53208 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il est justifié d’un motif légitime à l’encontre de la société SAS Newaat Bat dont le demandeur indique que sa responsabilité peut être recherchée au fond alors qu’un intervenant sur les lieux objet du sinistre aurait été son préposé selon des faits débattus. Il n’apparait pas de manière évidente, à ce titre, que les pièces échangées permettent d’exclure ou d’établir sa responsabilité de sorte que leur interprétation excède l’office du juge des référés.
La SMABTP est mise hors de cause alors que la société SAS Newaat Bat reconnait à l’audience que la société SMA SA est son assureur.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Recevons la société SMA SA, Madame [J] [T], Monsieur [P] [H] [Y], Madame [O] [A] épouse [Y], la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) en leur intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la SMABTP ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SAS Newaat Bat ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [X] [F] [Adresse 13] [Localité 12] ☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, les conclusions en demande et les conclusions de M. et Mme [Y] et leur assureur la MAIF et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté, - Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes, - Dire si le départ du feu peut être situé et, dans l’affirmative, l’indiquer, - Identifier le mode d’allumage puis la marche des flammes et la propagation en fonction de la situation des locaux, - Mentionner tout élément technique permettant de qualifier l’incendie ou son aggravation de volontaire ou d’involontaire, - Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques, éventuels ascenseurs et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination, - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que l’expert déposera un rapport partiel sur les éléments précités et demandera aux parties si celles-ci souhaitent engager un rapprochement amiable par l’intemédiaire de leurs avocats ou d’un médiateur ou d’un conciliateur qu’elles désignent ; et qu’à défaut d’accord constaté un mois après la communication de son rapport partiel sa mission s’étendra aux éléments suivants : - Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 août 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 22 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 22 juin 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Malik CHAPUIS
Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14] [Localité 13] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [F]
Consignation : 7000 € par Monsieur [N] [M]
le 24 Août 2026
Rapport à déposer le : 22 Avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 14] [Localité 13].
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 155Code de procédure civile
- Article 155-1Code de procédure civile
- Article 232Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 263Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droi…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par l…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutie…
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
23/10/2026* * * MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fond…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/53208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.