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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
26/53073
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53073 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPEP

N° : 5

Assignation du : 23, 24, 27 et 28 Avril 2026

EXPERTISE[1]

[1] 1 Copie exécutoire: délivrée le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 juin 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [D] (N.P. IMMOBILIER) C/o le Cabinet [D] (N.P. IMMOBILIER) [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Maître Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS - #C2516

DEFENDERESSES

La société URETEK EST [Adresse 3] [Localité 3]

non constituée

La société KELLER FONDATIONS SPECIALES [Adresse 4] [Localité 4]

non constituée

La société ACESS BTP [Adresse 5] [Localité 5]

non constituée

La société ECOSYNDIC [Adresse 6] [Localité 6]

non constituée

La VILLE DE [Localité 1], [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7]

non constituée

La société ENEDIS [Adresse 9] [Localité 8]

non constituée

La société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), pour signification au [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 9]

non constituée

La société ORANGE [Adresse 12] [Localité 10]

non constituée

EAU DE [Localité 1], pour signification au [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 11]

non constituée

La société SEQUENS [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 12]

non constituée

La société GCBTP [Adresse 17] [Localité 13]

non constituée

La société BATTISTELLI ARCHITECTES ASSOCIES (B2A), pour signification au [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 14]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement , présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation en référé délivrée les 23, 24, 27 et 28 avril 2026 Par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 1] ;

Vu la note en délibéré du 20 mai 2026 ;

Vu les dispositions des artices 446-1 et 455 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le motif légitime au sens de ce texte n’est démontré que si les faits allégués par le demandeur sont vraisemblables rendant plausible l’action envisagée (v. en ce sens Civ. 2ème 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.056 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25.236 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-23.956).

A l’audience, le demandeur est invité à préciser les éléments rendant vraisemblables les travaux envisagés alors que seul un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété, potestatif de la volonté du demandeur, permet de les décrire sans certitude qu’ils soient engagés ou prévus.

Le conseil du demandeur indique pouvoir fournir un permis de construire levant ces doutes par note en délibéré autorisée à l’audience pour communiquer ce permis de construire à l’exclusion (explicitement indiquée à l’audience au conseil du demandeur) de tout autre document.

La note en délibéré du 20 mai 2026 ne communique pas de permis de construire mais un papier libre indiquant qu’un tel document n’est pas nécessaire au cas présent. Les autres pièces sont écartées des débats comme communiquées au-delà de l’autorisation accordée et contrairement au principe du contradictoire à l’égard des autres parties.

Le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas démontré.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ecartons des débats les pièces jointes à la note en délibéré du 20 mai 2026,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Condamnons la partie demandresse aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1], le 22 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Malik CHAPUIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/53073.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.