Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/53073
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 685 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53073 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCPEP
N° : 5
Assignation du : 23, 24, 27 et 28 Avril 2026
EXPERTISE[1]
[1] 1 Copie exécutoire: délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 juin 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet [D] (N.P. IMMOBILIER) C/o le Cabinet [D] (N.P. IMMOBILIER) [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS - #C2516
DEFENDERESSES
La société URETEK EST [Adresse 3] [Localité 3]
non constituée
La société KELLER FONDATIONS SPECIALES [Adresse 4] [Localité 4]
non constituée
La société ACESS BTP [Adresse 5] [Localité 5]
non constituée
La société ECOSYNDIC [Adresse 6] [Localité 6]
non constituée
La VILLE DE [Localité 1], [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7]
non constituée
La société ENEDIS [Adresse 9] [Localité 8]
non constituée
La société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), pour signification au [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 9]
non constituée
La société ORANGE [Adresse 12] [Localité 10]
non constituée
EAU DE [Localité 1], pour signification au [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 11]
non constituée
La société SEQUENS [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 12]
non constituée
La société GCBTP [Adresse 17] [Localité 13]
non constituée
La société BATTISTELLI ARCHITECTES ASSOCIES (B2A), pour signification au [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement , présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation en référé délivrée les 23, 24, 27 et 28 avril 2026 Par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 1] ;
Vu la note en délibéré du 20 mai 2026 ;
Vu les dispositions des artices 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime au sens de ce texte n’est démontré que si les faits allégués par le demandeur sont vraisemblables rendant plausible l’action envisagée (v. en ce sens Civ. 2ème 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-26.056 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-25.236 ; Com. 17 mars 2021, pourvoi n° 18-23.956).
A l’audience, le demandeur est invité à préciser les éléments rendant vraisemblables les travaux envisagés alors que seul un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété, potestatif de la volonté du demandeur, permet de les décrire sans certitude qu’ils soient engagés ou prévus.
Le conseil du demandeur indique pouvoir fournir un permis de construire levant ces doutes par note en délibéré autorisée à l’audience pour communiquer ce permis de construire à l’exclusion (explicitement indiquée à l’audience au conseil du demandeur) de tout autre document.
La note en délibéré du 20 mai 2026 ne communique pas de permis de construire mais un papier libre indiquant qu’un tel document n’est pas nécessaire au cas présent. Les autres pièces sont écartées des débats comme communiquées au-delà de l’autorisation accordée et contrairement au principe du contradictoire à l’égard des autres parties.
Le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas démontré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats les pièces jointes à la note en délibéré du 20 mai 2026,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la partie demandresse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1], le 22 juin 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/53073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.