Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01768
- Formation
- PS ctx protection soc 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 777 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA6
N° MINUTE : 26/00014
Requête du :
23 Mars 2024
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Madame [V] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement Monsieur [U], Assesseur salarié Madame [R], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 24 Juin 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA6
DÉBATS
À l’audience du 13 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE Par requête du 03 avril 2024 reçue au greffe le 04 Avril 2024, Monsieur [J] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une pénalité financière notifiée par la Caf de [Localité 2] le 18 juillet 2023 pour un montant de 1086 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2026. A l’audience, seule la CAF de [Localité 2] a comparu. Monsieur [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier en date du 15 avril 2026, reçu le 20 avril 2026 au greffe, Monsieur [C] a indiqué avoir reçu la convocation mais ne pas pouvoir être présent à l’audience. Il précise avoir d’ores et déjà été convoqué pour ce litige et avoir reçu une décision judiciaire en ce sens en date du 03 décembre 2025. La CAF de [Localité 2], régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité du recours en indiquant que le Tribunal judiciaire de Paris aurait déjà statué sur la pénalité litigieuse par jugement du 03 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.” En l’espèce, la CAF de [Localité 2] soulève l’autorité de la chose jugée au regard du jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris du 03 décembre 2025. Il ressort de l’analyse de ce dernier qu’effectivement le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a d’ores et déjà statué sur un recours de Monsieur [C] portant sur la pénalité financière de 1086 euros qui lui a été notifiée par la Caf de [Localité 2] le 18 juillet 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par Monsieur [C] étant la même que celle tranchée par jugement du 03 décembre 2025, le recours intenté se voyant heurtée par l’autorité de la chose jugée, il sera déclaré irrecevable. Par ailleurs, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable Monsieur [J] [C] en son recours du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris le 03 décembre 2025 ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [J] [C]
Défendeur : CAF DE [Localité 2]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 24/01768.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.