Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
24/01768
Formation
PS ctx protection soc 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA6

N° MINUTE : 26/00014

Requête du :

23 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDEUR

Monsieur [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDERESSE

CAF DE [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Madame [V] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement Monsieur [U], Assesseur salarié Madame [R], Assesseure non salariée

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 24 Juin 2026 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA6

DÉBATS

À l’audience du 13 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE Par requête du 03 avril 2024 reçue au greffe le 04 Avril 2024, Monsieur [J] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation d’une pénalité financière notifiée par la Caf de [Localité 2] le 18 juillet 2023 pour un montant de 1086 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2026. A l’audience, seule la CAF de [Localité 2] a comparu. Monsieur [J] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier en date du 15 avril 2026, reçu le 20 avril 2026 au greffe, Monsieur [C] a indiqué avoir reçu la convocation mais ne pas pouvoir être présent à l’audience. Il précise avoir d’ores et déjà été convoqué pour ce litige et avoir reçu une décision judiciaire en ce sens en date du 03 décembre 2025.   La CAF de [Localité 2], régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité du recours en indiquant que le Tribunal judiciaire de Paris aurait déjà statué sur la pénalité litigieuse par jugement du 03 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.” En l’espèce, la CAF de [Localité 2] soulève l’autorité de la chose jugée au regard du jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris du 03 décembre 2025. Il ressort de l’analyse de ce dernier qu’effectivement le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a d’ores et déjà statué sur un recours de Monsieur [C] portant sur la pénalité financière de 1086 euros qui lui a été notifiée par la Caf de [Localité 2] le 18 juillet 2023. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande formée par Monsieur [C] étant la même que celle tranchée par jugement du 03 décembre 2025, le recours intenté se voyant heurtée par l’autorité de la chose jugée, il sera déclaré irrecevable. Par ailleurs, l’équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable Monsieur [J] [C] en son recours du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris le 03 décembre 2025 ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2026

Le Greffier La Présidente

N° RG 24/01768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TA6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [J] [C]

Défendeur : CAF DE [Localité 2]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 24/01768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.