Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
24/14673
Formation
1/1/2 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 595 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/14673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LLF

N° MINUTE : 9

Assignation du : 27 Novembre 2024

JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

Représenté par Maître Geoffroy CANIVET de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0010

DÉFENDEUR

Maître [S] [R] [Adresse 2] [Localité 3]

Défaillant

Décision du 24 Juin 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/14673 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LLF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Présidente de formation,

Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier

DÉBATS

A l’audience du 06 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2016, M. [Z] [W] a été embauché en qualité de salarié consultant auditeur par la société [1]. Au cours de l'année 2019, il s'est vu confié une mission de " project manager officer " au sein de la société [2], spécialisée dans l'édition de logiciels, lors de laquelle ses conditions de travail se sont dégradées, de même que son état de santé s'est détérioré, ce dont il a informé la société [1].

Reprochant à celle-ci de n'avoir pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité, M. [W] a consulté Mme [S] [R], avocate, eu égard à sa situation salariale. Une convention d'honoraires a été conclue, le 25 février 2020 entre M. [W] et Maître [R], laquelle prévoyait, notamment, une tentative d'issue amiable pour le règlement du litige opposant M. [N] à son employeur, ainsi que l'hypothèse d'un contentieux judiciaire devant le conseil de prud'hommes.

Une rupture conventionnelle a été envisagée et, par mail du 5 mars 2020, M. [W] a mandaté Mme [R] pour solliciter une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 25.000 euros. Cette proposition a été transmise à la société [1] par Maître [R].

Par courriers électroniques des 1er juin 2020, 29 octobre 2020, 26 novembre 2020, 4 décembre 2020, 15 décembre 2020 et 7 janvier 2021, M. [W] a sollicité Mme [R] sur les suites données à cette proposition.

Par lettre du 17 avril 2021, conformément aux recommandations reçues de l'ordre des avocats du Barreau de Paris également sans retour de Maître [R], M. [W] a fait part à cette dernière de sa volonté de la dessaisir de son dossier.

Le 20 avril 2021, il a démissionné de son emploi au sein de la société [1].

Par courrier du 31 mai 2021, Maître [R] s'est excusée auprès de M. [W] de son silence.

C'est dans ce contexte que, par acte du 27 novembre 2024, M. [W] a fait assigner Maître [R] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de condamner Maître [R] à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [W] fait valoir que Mme [R] a manqué à ses obligations d'information et de conseil en ne lui donnant aucune indication sur l'avancée de la négociation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail engagée avec son employeur et en ne l'assistant pas consécutivement à l'échec de la rupture conventionnelle lors d'une action prud'homale. Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, il se prévaut d'un préjudice de perte de chance tiré de l'absence d'indemnisation, conventionnelle ou judiciaire, de la rupture de son contrat de travail, et fait valoir que sa démission est la conséquence directe de l'absence d'accompagnement par son avocat.

Assignée à domicile, Maître [R] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de l'avocat :

Sur le manquement de l'avocat à ses obligations de conseil et de diligence

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence. Son obligation de conseil est toutefois réduite en présence d'un client disposant de compétences professionnelles, sans pouvoir toutefois disparaître totalement.

Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence. De même, s'il avait reçu pour mission de soulever un moyen de droit déterminé, il n'encourt pas de responsabilité de ne pas avoir soulevé de moyen subsidiaire.

L'avocat a l'obligation légale de conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il a l'obligation de prévenir son client en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts, et le cas échéant, de se faire remplacer par un autre confrère. Il se doit d'informer de manière précise et complète son client quant aux suites de la procédure.

La responsabilité de l'avocat ne peut être mise en jeu qu'à la condition d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.

En l'espèce, il ressort de la convention d'honoraires conclue le 25 février 2020 que M. [W] a confié à Maître [R] la défense de ses intérêts dans le cadre du litige qui l'opposait à son employeur, la société [1] et, le cas échéant, à toutes les sociétés du groupe. Cette convention prévoyait la mise en œuvre de toutes diligences utiles lors d'une tentative d'issue amiable ainsi que dans l'hypothèse d'un contentieux judiciaire devant le conseil de prud'hommes.

Dans le cadre de ce mandat, Maître [R] a, par courrier daté du 25 février 2020, sollicité de la société [1] une indemnisation des manquements à son obligation de sécurité quant à la santé physique et mentale de ses salariés à l'égard de M. [W].

Par courrier électronique du 3 mars 2020, Maître [R] a informé M. [W] que la société [1] était disposée à procéder à une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courriel du 6 mars 2020, Maître [R] a informé M. [W] qu'elle avait transmis au conseil de la société [1] sa demande d'indemnité d'un montant de 25.000 euros. Par courrier électronique du 29 octobre 2020, M. [W] a indiqué à Maître [R] que, " après réflexion, [il souhaitait] prendre la voie de la [rupture conventionnelle] avec la simple indemnité légale ". Par courriel du 26 novembre 2020, Maître [R] a informé M. [W] qu'elle relançait l'avocat de la société [1] relativement aux modalités de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Il ressort des échanges de mail produits que les courriers électroniques adressés par M. [W] à Maître [R] les 27 novembre 2020, 4 décembre 2020, 15 décembre 2020 et 7 janvier 2021, aux termes desquels il l'interrogeait sur les suites données à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec versement de l'indemnité légale, sont restés sans réponse.

Il est également justifié que par courrier du 1er mars 2021, la déléguée du Bâtonnier du Barreau de Paris, saisie par M. [W] le 3 février 2021, a indiqué à ce dernier être sans retour de Maître [R], que M. [W] a informé Maître [R] qu'elle était dessaisie du litige par courrier du 17 avril 2021, et que, par lettre du 31mai 2021, Maître [R] s'est excusée auprès de M. [W] de son silence.

Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté qu'en ne répondant pas aux courriels de M. [W] à compter du 27 novembre 2020, en adressant à ce dernier un courrier d'excuses le 31 mai 2021, soit plus d'un mois après que M. [W] l'a informée de sa volonté de la dessaisir de son dossier, Maître [R] a manqué à ses obligations d'information et de conseil.

Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, M. [W] se prévaut d'un préjudice de perte de chance d'avoir pu percevoir une indemnité de rupture conventionnelle.

Il n'est cependant pas justifié de l'acceptation, par la société [1], de la rupture conventionnelle de son contrat de travail préalablement à la démission déposée par lui après avoir dessaisi Maître [R] du litige. Dès lors, le lien de causalité entre les manquements de Maître [R] à ses obligations d'information et de conseil et le préjudice invoqué n'est pas caractérisé. En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires :

M. [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DÉBOUTE M. [Z] [W] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026

Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 24/14673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/14673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.