A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/00995
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 156 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00995
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR4T
N° MINUTE :
Requête du : 24 Mai 2017
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mr [W] [U] [C], juriste, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge M. CRONIER, Assesseur Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2016, M. [P] [J], alors salarié de la SAS [1] entreprise d’INTERIM et missionné en tant qu’agent funéraire, a déclaré avoir été victime d’un accident à 16h dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 19 décembre 2016 par l’employeur : « Activité de la victime lors de l’accident : Selon les informations de l’entreprise utilisatrice, l’intérimaire s’est fait une douleur au poignet droit en portant le cercueil (…) Siège des lésions : main droite Nature des lésions : Douleurs ».
Un certificat médical initial établi le 15 décembre 2016 par le docteur [N] du centre hospitalier de [Localité 2] (38) constate les lésions suivantes : « Contusions poignet et main droite ».
Le 13 janvier 2017, la CPAM de l’Isère a décidé de prendre en charge l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Le 9 mars 2017, la SAS [1] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([3]) d’un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée. Le 24 avril 2017, la [3] a pris une décision de rejet.
Par requête reçue le 2 juin 2017 au tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTERRE, la SAS [1] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [3]. L’affaire a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de NANTERRE. Par ordonnance du 24 février 2020, l’affaire a été radiée pour défaut de respect du calendrier de mise en état fixé le 2 octobre 2019. L’affaire a été réinscrite au rôle.
Par ordonnance du 1er février 2023 rendue sur le siège, le tribunal judiciaire de NANTERRE s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS auquel l’affaire a été transmise (RG n° 23 995).
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle seule la SAS [1] était présente ou représentée.
Par courriel du 5 mars 2016, la CPAM de l’Isère a demandé une dispense de comparution, envoyant ses conclusions et pièces par voie postale.
A l’audience, la SAS [1] confirme avoir reçu et pris en compte les conclusions et pièces de la CPAM.
Par ses conclusions remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, la SAS [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’accident du travail du 15 décembre 2016 de M. [J].
Par ses conclusions, la CPAM demande au tribunal de débouter la SAS [1] de son action en inopposabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 24 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité
La SAS [1] conteste la matérialité du fait accidentel, soutient qu’il s’agit d’une maladie et non d’un accident et invoque une violation par la CPAM du principe du contradictoire pour défaut d’instruction et absence de communication du dossier d’instruction.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
En l’espèce, la SAS [1] reconnaît que M. [J] portait un cercueil pour l’entreprise utilisatrice au moment où ses lésions sont apparues.
L’accident a été déclaré à 16h30 à l’employeur, alors que le travail du salarié s’achevait à 17h30 et que l’accident est survenu à 16h. Le certificat médical initial a été établi le jour même à l’hôpital.
Il résulte de ce qui précède un faisceau d’indices graves et concordants prouvant la survenance de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail. La survenance soudaine des lésions durant le temps et l’action au travail constitue le fait accidentel. La présomption d’imputabilité s’applique.
L’employeur ne prouve aucune cause étrangère. Les maladies évoquées par l’employeur n’apparaissent dans aucune des pièces produites par les parties.
En l’absence de réserves, la CPAM n’était pas tenue de diligenter une instruction alors facultative. Les moyens développés par l’employeur quant à la violation alléguée du principe du contradictoire sont identiques à ceux développés au fond. Il est donc renvoyé aux motifs précédemment énoncés pour le surplus. La CPAM n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
La SAS [1] sera par conséquent déboutée de son action en inopposabilité.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la SAS [1] succombant.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la CPAM de l’Isère de comparution ;
DEBOUTE la SAS [1] de son action en inopposabilité de l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 15 décembre 2016 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 19 décembre 2016 et d’un certificat médical initial du 15 décembre 2016 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00995 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR4T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [4]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 23/00995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.