Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 22/13354
- Formation
- 8ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 413 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me REVERT-CHERQUI
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me INGANI
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/13354 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXSV
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Août 2022
JUGEMENT rendu le 09 Juin 2026 DEMANDEURS
Monsieur [L] [H] Registre n°41 [Localité 2] (LIBAN)
Monsieur [D] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Maître Diane Mouesse INGANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0078, avocat postulant, et par Maître Gildas BABELA, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. GID, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, estiaire #D1515
Décision du 09 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/13354 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXSV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [L] [H] est propriétaire du lot n°11.
Par acte du 30 août 2022, M. [L] [H] et M. [D] [H], indiquant gérer le bien immobilier de M. [L] [H] en vertu d’une procuration générale, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal aux fins de :
« Déclarer la demande de Monsieur [L] [H] recevable et bien fondée et en conséquence :
Prononcer l’annulation de la résolution n°18, adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 juin 2022.
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
Condamner le défendeur aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître BABELA pour ceux dont il a fait l’avance, sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dire que le demandeur sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [L] [H] et Monsieur [D] [H], sont désormais dépourvus d’intérêt à agir pour solliciter l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 29 juin 2022, cette demande étant devenue sans objet.
Débouter Monsieur [L] [H] et Monsieur [D] [H], de l’intégralité de leurs prétentions.
Condamner Monsieur [L] [H] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [L] [H], aux entiers dépens de la présente instance. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2026. Les demandeurs n’ont pas déposé leur dossier de plaidoiries malgré un rappel leur ayant été adressé après l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision n°18 de l’assemblée générale du 29 juin 2022
Au soutien de leur demande, les consorts [H] font valoir que la décision contestée a donné mandat au syndic d’agir en justice pour un litige n’entrant pas dans l’objet du syndicat des copropriétaires dès lors que les travaux en cause concernent des parties privatives de l’immeuble, l’article 2 du règlement de copropriété listant le plancher avec les poutres et les solives qui le soutiennent comme des parties privatives. Décision du 09 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/13354 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXSV
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’a finalement pas introduit d’action judiciaire en vertu du mandat confié au syndic par l’assemblée générale du 29 juin 2022 mais qu’il a été assigné par deux autres copropriétaires, M. et Mme [W], qu’une médiation est intervenue et qu’ils se sont désistés de leur instance, en sorte que la demande des consorts [H] est désormais sans objet.
Il résulte de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Selon l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
En l’espèce, la décision litigieuse a donné mandat au syndic d’ester en justice à la suite du rapport d’expertise rendu par M. [U] [A] le 21 avril 2022 et diffusé le 5 mai 2022, désigné par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2019.
La résolution adoptée cite un extrait du rapport d’expertise judiciaire, lequel retient notamment la responsabilité de la société KENDOSA, locataire d’un local au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble, pour des travaux réalisés dans ce local ayant entraîné des désordres chez M. et Mme [W], propriétaires d’un appartement au deuxième étage, et dans les parties communes, l’expert retenant un préjudice pour le syndicat des copropriétaires tenant à l’urgence à réaliser des travaux de renforcement des planchers, qui auraient dû être réalisés en tout état de cause mais sans précipitation.
Dès lors que l’expert judiciaire retenait un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, ce dernier était fondé à solliciter d’être autorisé à agir en justice, représenté par son syndic, pour faire valoir ses droits, en sorte que la décision litigieuse ne dépassait pas l’objet du syndicat des copropriétaires.
La décision litigieuse n’encourait donc pas l’annulation.
En tout état de cause, la demande est désormais sans objet puisque le syndicat des copropriétaires justifie que l’instance introduite par les époux [W] le 21 novembre 2022 à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. [A], s’est éteinte par leur désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2024.
La demande des consorts [H] sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [L] [H] et M. [D] [H], parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens.
M. [L] [H], tenu aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Décision du 09 Juin 2026 8ème chambre 1ère section N° RG 22/13354 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXSV
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de M. [L] [H] et M. [D] [H] ;
CONDAMNE M. [L] [H] et M. [D] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 juin 2026, sous le numéro 22/13354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.