Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Libéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
18/06410
Formation
Chambre 1 cab 01 B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
811 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 18/06410 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SPXS

Jugement du 23 Juin 2026

Affaire :

M. [O] [I] [U] agissant en qualité d’héritier de Madame [F] [U], M. [P] [U] agissant en qualité d’héritier de Madame [F] [U], M. [V] [U] agissant en qualité d’héritier de Madame [F] [U], Mme [F] [U], décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2] C/ S.A.S.U.REGIE [1], M. [D] [T]

Expédition à :

Me Isabelle DAMIANO - 214 la SELARL PVBF - 704

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [I] [U] agissant en qualité d’héritier de Madame [F] [U] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON

Monsieur [P] [U] agissant en qualité d’héritier de Madame [F] [U] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON

Monsieur [V] [U] agissant en qualité d’héritier de Madame [F] [U] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON

Madame [F] [U], décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2]

DEFENDEURS

S.A.S.U.REGIE [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] [Localité 5] [Localité 6]

défaillant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article 803 du code de procédure civile qui dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu que par acte d’huissier du 18 mai 2018, [F] [U] a fait assigner la SASU [2] et [D] [T] devant le Tribunal judiciaire de Lyon ;

Que [D] [T] n’a pas constitué avocat ;

Que par jugement du 8 décembre 2020, le Tribunal a tranché une partie des demandes et sursis à statuer sur le surplus ;

Que le juge de la mise en état a prononcé la clôture le 11 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026 ;

Attendu, en premier lieu, que par jugement du 8 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Lyon a sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de [F] [U] jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon (n° parquet 16222000124) et a retiré l’affaire du rôle ; que l’arrêt visé par ce jugement a été rendu le 28 janvier 2021 ; que les parties ne se sont pas manifestées jusqu’au 15 octobre 2024, date à laquelle Me [C] a adressé un message RPVA en réponse à une interrogation du juge ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’interrogé par le juge postérieurement à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026, le conseil des ayants droit de la demanderesse, intervenus volontairement à l’instance, a admis ne pas avoir fait signifier ses dernières conclusions à [D] [T] ;

Attendu, en troisième lieu, qu’il ressort des conclusions des demandeurs qu’ils semblent solliciter la condamnation de [D] [T] à leur verser une somme d’argent sur le fondement de l’arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de [Localité 1] le 28 janvier 2021 ;

Qu’au vu de ce qui précède, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 afin que les demandeurs s’expliquent sur l’éventuelle péremption d’instance et, à défaut de péremption, sur l’autorité de la chose jugée susceptible d’affecter leur demande d’indemnisation, et, à défaut d’autorité de la chose jugée, fassent signifier leurs dernières conclusions au défaillant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, Caroline LABOUNOUX, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant par décision insusceptible de recours,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025 ;

FAIT INJONCTION à Maître [C], au plus tard le 10 octobre 2026 de : Présenter ses observations sur l’éventuelle péremption d’instance compte tenu de la date de survenance de la cause mettant fin du sursis et du retrait du rôle,A défaut de péremption d’instance, présenter ses observations sur l’éventuelle autorité de chose jugée susceptible d’affecter sa demande d’indemnisation,A défaut d’autorité de chose jugée, justifier de la signification de ses conclusions au défendeur défaillant, DIT que la clôture interviendra le 11 octobre 2026 ;

FIXE l’affaire à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 27 octobre 2026 ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 18/06410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/06410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.