Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
25/01135
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
713 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° 26/00047

Grosse :

JUGEMENT DU : 06 Février 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01135 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F46Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, substituée par Maître Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

comparant en personne

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier, et de Madame [V] [F], Greffière stagiaire ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Février 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 18 avril 2024, l’E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 1 302,99 euros visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, l’E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 décembre 2025.

A l’audience, l’E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT, représenté par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été soldée depuis le 2 décembre 2025, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [U] [P] comparaît en personne. Il s’en remet à la décision du tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, l’E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT s’est désisté de ses demandes et Monsieur [U] [P] n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de l’E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT.

Sur les frais du procès

L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 12 décembre 2025, permet de constater que Monsieur [U] [P] a soldé sa dette le 2 décembre 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.

En conséquence, malgré le désistement du bailleur, Monsieur [U] [P] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Il sera également tenu de payer à l’E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONSTATE le désistement de l’E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer,

CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à l’E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 25/01135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.