Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
25/13681
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 566 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 25/13681 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4LAY

Minute : 26/00084

JUGEMENT

Du 10 Février 2026

Etablissement public SEINE [Localité 3] HABITAT Représentant : Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192

C/

Madame [X] [G] épouse [K] Monsieur [E] [K]

copie exécutoire : Maître Nathalie GARLIN Copie certifiée conforme : aux consorts [K]

Le 10 Février 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Février 2026;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors des débats et de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Etablissement public SEINE [Localité 3] HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Nathalie GARLIN de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET DEFENDEUR(S) :

Madame [X] [G] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [K] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté

Par contrat de location signé le 23 octobre 2014, SEINE [Localité 3] HABITAT, a donné en location à M. [E] [K] et Mme [X] [G], divorcée [P] le logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de362 €,

Par actes séparés de commissaire de justice des 21 et 24 novembre 2025, SEINE [Localité 3] HABITAT, [Adresse 6], fait délivrer à Mme [X] [G], di-vorcée [K], [Adresse 7] [Adresse 8] SAINT-OUEN et à M. [E] [K], [Adresse 9] une assignation à comparaitre le 6 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour : - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location à l’égard de Mme [X] [G], divorcée [K], - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties aux torts exclusifs de Mme [X] [G], divorcée [K], - ordonner l’expulsion de Mme [X] [G], divorcée [K], ainsi que celle de tous oc-cupants de son chef, immédiatement et sans délai et si besoin avec l’aide de la force pu-blique et d’un serrurier s’il y a lieu, sous astreinte de 230€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir des lieux dont s’agit [Adresse 10], - rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement Mme [X] [G], divorcée [K] et M. [E] [K] à payer à [Localité 7] la somme de 6 614,94 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation et accessoires impayés, terme de septembre 2025 inclus, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent acte, sauf à parfaire au jour de l’audience, - condamner Mme [X] [G], divorcée [K] à payer à [Localité 8] HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer qui était prévu au contrat et sera due jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d’ex-pulsion ou de reprise, - ordonner à Mme [X] [G], divorcée [K] de remettre à [Localité 8] HABITAT sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance contre les risques locatifs, - 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, - rappeler l’exécution provisoire de la présente décision,

L’acte destiné à M. [E] [K] n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile, L’acte destiné à Mme [X] [G], divorcée [K] a été converti en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, l’appartement ayant été manifestement incendié et inhabitable en l’état,

A l’audience du 6 janvier 2026, SEINE [Localité 3] HABITAT est représenté, Mme [X] [G], divorcée [K] n’est ni présente, ni représentée, M. [E] [K] n’est ni présent, ni représenté,

Le conseil de SEINE SAINT DENIS HABITAT informe le tribunal que la dette a augmenté à 7 689,30€, échéance de novembre 2025 incluse. Le jugement de divorce a été rendu mais sans aucune information sur la transcription. Les demandes exposées dans l’assignation sont réitérées,

L’affaire est mise en délibéré au 10 février 2026 avec mise à disposition au greffe,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [X] [G], divorcée [K] et de M. [E] [K] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

1)sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,

Les assignations délivrées les 21 novembre et 24 novembre 2025 ont été dénoncées à la préfecture de [Localité 3] par voie électronique le 24 novembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 janvier 2026,

La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 13 mars 2024, soit deux mois au moins avant les assignations délivrées les 21 et 24 novembre 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Par conséquent, la demande est recevable,

2) sur les demandes au principal,

Le contrat d’habitation signé entre les parties le 23 octobre 2014 contient une clause réso-lutoire (art. 11) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,

Par exploits du 12 novembre 2024, SEINE [Localité 3] HABITAT a fait commandement avec clause résolutoire à Mme [X] [K] et M. [E] [K] de payer la somme au principal de 1 991,23 € au principal au titre de la dette locative, échéance de novembre 2024 incluse,

Pour autant la dette locative n’a pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,

Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 23 octobre 2014 en date du 13 janvier 2025,

3) sur l’expulsion

Il convient tout d’abord de préciser que, selon le jugement de divorce rendu le 11 septembre 2024 par la Cour d’Appel du tribunal judiciaire de Bobigny, il apparait que Mme [X] [G] et M. [E] [K] ont cessé la vie commune le 15 novembre 2021, date à laquelle M. [E] [K] a quitté le domicile conjugal pour aller s’établir à Sevran,

Mme [X] [G] occupait déjà seule les lieux quand le jugement de divorce a été prononcé le 11 septembre 2024,

Le demandeur a sollicité, en cas où l’expulsion de la locataire serait ordonnée, la suppression du délai légal instauré par la loi du 6 juillet 1989,

Aucune justification n’est apportée par le demandeur à la suppression du délai légal de deux mois, Mme [X] [G] étant titulaire d’un bail régulier ; cette demande sera rejetée,

La demande d’astreinte à hauteur de 230 € sollicitée par le demandeur sera rejetée, le concours de la force publique et d’un serrurier étant suffisant pour faire convaincre le locataire de quitter les lieux,

Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [G] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 5] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

3) sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,

SEINE [Localité 3] HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 12 novembre 2024, un décompte arrêté à la date du 30 septembre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,

Au vu du décompte arrêté au 30 septembre 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 6 614,94 €, échéance de septembre 2025 incluse, la dette ayant commencé à se constituer à compter de novembre 2023,

La transcription du jugement de divorce rendu le 11 septembre 2024 n’a pas été communiquée à [Localité 7],

Les loyers constituent des dettes ménagères pour lesquelles les époux sont solidairement responsables des paiements, même si le bailleur a été averti qu’un des époux vit en rési-dence séparée,

Toutefois, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt du 17 mai 2017 (n°16-16.732) a jugé que l’indemnité d’occupation due après résiliation du bail n’est pas une dette ménagère si un seul des deux époux est resté dans les lieux, ce qui est le cas en l’espèce,

En conséquence, il sera fait droit partiellement à la demande de [Localité 8] HA-BITAT de condamner solidairement en deniers et quittances M. [E] [K] et Mme [X] [G] au paiement de la somme de 2 550,28 €, représentant les loyers et charges impayés au 13 janvier 2025, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la me- sure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,

Seule Mme [L] [G] occupe les lieux et le coût de cette occupation, dès le moment où il s’agit d’une indemnité d’occupation, ne constitue pas une dette ménagère au sens de l’article 220 du Code civil et ne peut être imputée à son ex-mari dont elle est séparée,

Mme [X] [G] sera donc condamnée à payer à SEINE [Localité 3] HABITAT en deniers et quittances la somme de 4 064,66 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 janvier 2025 au 30 septembre 2025, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

Mme [X] [G] sera également condamnée à payer à [Localité 8] HABITAT à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la remise des clés une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et reva-lorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et aug-menté des charges légalement exigibles,

Ainsi, le préjudice subi par [Localité 8] HABITAT du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,

5) sur l’attestation d’assurance

L’article 9 des conditions générales du contrat de location fait obligation au locataire de souscrire une assurance civile d’habitation,

Il sera ordonné à Mme [X] [G], divorcée [K] de remettre à [Localité 8] HABITAT son attestation d’assurance contre les risques locatifs, et ce, sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter de 8 jours à partir de la signification de la décision à intervenir,

6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,

En conséquence, M. [E] [K] et Mme [X] [G] divorcée [K] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

M. [E] [K] et Mme [X] [G] divorcée [K] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 12 novembre 2024,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la demande recevable,

Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 23 octobre 2014 entre SEINE [Localité 3] HABITAT, M. [E] [K] et Mme [X] [G], divorcée [K] sont réunies en date du 13 janvier 2025 pour le logement n° 3 au [Adresse 11],

Constate que Mme [X] [G], divorcée [K], seule à occuper le logement depuis novembre 2021, l’est sans droit ni titre depuis le 12 janvier 2025,

Déboute SEINE [Localité 3] HABITAT de sa demande de suppression du délai légal d’expulsion,

Déboute SEINE [Localité 3] HABITAT de sa demande d’astreinte à hauteur de 230 € par jour pour quitter les lieux,

Ordonne l’expulsion de Mme [X] [G], divorcée [K], ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement n°3 au [Adresse 5] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la si-gnification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

Condamne solidairement M. [E] [K] et Mme [X] [G], divorcée [K] à payer en deniers et quittances à [Localité 8] HABITAT la somme de 2 550,28 € (deux mille cinq cent cinquante euros et 28 centimes), représentant les loyers et charges impayés au 13 janvier 2025, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

Condamne Mme [X] [G], divorcée [K] à payer en deniers et quittances à [Localité 8] HABITAT la somme de 4 064,66 € (quatre mille soixante-quatre euros et 66 centimes) au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 14 janvier 2025 au 30 septembre 2025, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,

Condamne Mme [X] [G], divorcée [K] à payer en deniers et quittances à [Localité 7] une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majoration et revalorisation si le bail s’était pour-suivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles,

Ordonne à Mme [X] [G], divorcée [K] de remettre à [Localité 8] HABITAT son attestation d’assurance contre les risques locatifs, et ce, sous astreinte de 30€ (trente euros) par jour de retard à compter de 8 (huit) jours après la signification de la décision à intervenir,

Condamne solidairement M. [E] [K] et Mme [X] [G], divorcée [K] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [E] [K] et Mme [X] [G], divorcée [K] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 février 2026, la minute étant signée par

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 février 2026, sous le numéro 25/13681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.