Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00130
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 416 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL POLE SOCIAL Contentieux technique de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00145 Affaire : N° RG 25/00130 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGYH Code : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative aux cartes Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Madame [Y] [B] - MDPH 70 le :
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE RENDUE LE 04 JUILLET 2025 par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
Par Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul,
Assisté de :
Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article R.142-1-A-III du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article L.142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article R.241-35 à 241-41 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu l’information apportée par la MDPH dans son mail du 25 juin 2025 confirmant que Madame [Y] [B] n’a pas déposé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) préalablement au recours contentieux ;
Vu la saisine anticipée du Pôle social, il conviendra de constater le non-respect des règles de procédure et de prononcer l’irrecevabilié manifeste du recours ;
De plus, le Pôle social est incompétent pour traiter du rejet d’une carte mobilité inclusion mention “stationnement”, cela relevant du Tribunal Administratif .
P A R C E S M O T I F S
Nous, Yanis ENSAAD, Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vesoul, statuant hors audience ;
CONSTATE l’absence de Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) ;
PRONONCE l’irrecevabilité du recours formé par Madame [Y] [B] ;
DIT que l’entière saisine de Madame [Y] [B] sera transmise à la MDPH pour instruction ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’instance inscrite au rôle portant le N° RG 25/00130 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGYH;
PRONONCE le retrait du dossier du rôle des affaires en cours.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juillet 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier LE PRESIDENT S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 25/00130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.