Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin
Filiation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubinSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce l'adoption simple
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/01632
- Formation
- JAF 5
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 395 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Minute n° : N° RG 23/01632 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYDW
JUGEMENT SUR REQUETE
EN DATE DU 03 Novembre 2025
ADOPTION [Localité 1] REQUETE PARQUET
AFFAIRE : [N] [C]
Dossier : N° RG 23/01632 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ADOPTION [Localité 1]
Requérant : [N] [C]
LE TRIBUNAL :
Vu la requête aux fins d’ adoption simple qui précède transmise par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOURS (Indre et Loire),
Vu les consentements à adoption donnés par Monsieur [K] [T] (adopté) et Madame [O] [T] épouse [C] (mère de l’adopté et épouse de l’adoptant) suivant acte notarié reçu le 1er juin 2022 par Maître [U] [A], notaire à [Localité 3] (37) ;
Vu l’absence de rétractation ;
Vu le consentement de l’adopté à adjoindre le nom de l’adoptant à son nom de naissance ;
Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile permettant au Tribunal de statuer sans débats ;
Vu l’avis de C. LAGARRIGUE, Juge rapporteur, les réquisitions écrites du Ministère Public, et après avoir vérifié :
- Que les conditions prévues par la loi sont remplies ;
- Que l’adoption est conforme à l’intérêt de la famille ;
- Qu’elle n’est pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
[K] [Y] [J] [T] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (79) demeurant [Adresse 1]
PAR :
[N] [L] [H] [C] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (37) demeurant [Adresse 2]
Marié le [Date mariage 1] 2006 à la mairie de [Localité 5] (36) à [O] [T], et avec laquelle il demeure.
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté, ainsi qu’en marge des actes d’état civil concernés conformément aux dispositions de l’article 362 du Code Civil ;
DIT que l’adopté s’appellera désormais : [K] [Y] [J] [M] ;
DIT que le jugement est notifié à l’adoptant et à l’adopté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au Procureur de la République contre émargement au dossier.
Ainsi fait et jugé au Palais de Justice de TOURS par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président, C. LAGARRIGUE, Vice-Présidente, D. RIVET, Vice-Président, assistés de M. FRÉROT, Greffier, après avis du ministère public en la personne de J. PATARD, Vice-Procureur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Prononce l'adoption simple. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 23/01632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.