Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin
Filiation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubinSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00020
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 449 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du 10 Décembre 2025
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEEW
Nature de l’affaire : 26J0A
Minute N° : 25/00033 ______________________
AFFAIRE :
M. [A] [S] [M]
Mme [X] [W] épouse [D]
JUGEMENT D'ADOPTION [Localité 1]
CCC : (LRAR) [A] [S] [M]
[X] [W] épouse [D]
CCC : Me Karine PROTET LEMMET
Ministère Public
Copie : Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 3] --- CHAMBRE DU CONSEIL ---
JUGEMENT D'ADOPTION [Localité 1]
l’an deux mil vingt cinq, le dix Décembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Marc ROUS, Juge rapporteur Madame Magali CALVET, Juge, Madame Stéphanie VAL, Juge,
Assistées de Monsieur Luidgi AMELAISE, greffier, qui a signé le présent jugement avec le juge
—
REQUÉRANT
Monsieur [A] [S] [M] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Retraité demeurant [Adresse 2] comparant assisté par: Me Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC
ADOPTÉ
Madame [X] [W] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Factrice demeurant [Adresse 3] comparante
* * *
Vu les réquisitions écrites de Mme Mathilde BERGDOLL, Substitute du Procureur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d'adoption relève de la procédure gracieuse relevant d'un échange de consentement préalable à la procédure judiciaire devant le Tribunal judiciaire ; elle est soumise au contrôle du juge, compte tenu de l'avis écrit ou oral du Procureur de la république. L'adopté majeur est partie à la procédure. L'adopté mineur doit être entendu.
Selon l'article 353 du code civil, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, les conditions de la loi relatives notamment à l'âge de l'adopté, la différence d'âge entre adoptant et adopté, sont remplies. En outre, l'adoption paraît conforme à l'intérêt de l'enfant. --- Par conséquent, les conditions de la loi étant remplies et l'adopté exprimant son accord, l'adoption étant en outre conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'adoption sollicitée.
PAR CONSEQUENT,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, en matière gracieuse :
Vu les articles 343 À 370-5 du Code civil,
Prononce l'adoption simple de [X] [W] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6], de sexe féminin,
par [A] [M], né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 7]
Dit que l'adoption produira ses effets à compter du 8 août 2025, jour du dépôt de la requête au secrétariat greffe du tribunal ;
Ordonne la transcription du jugement sur les registres d’état civil de la commune de [Localité 6] ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’adoptant ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 25/00020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.