Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Filiation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce l'adoption simple

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
24/39350
Formation
1/5/1 chambre du conseil
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
349 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

Pôle famille Chambre du conseil

N° RG 24/39350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TXE

ND

N° Minute : JUGEMENT rendu le 10 DECEMBRE 2025

ADOPTION [Localité 2] REQUÉRANT

[Q] [T] [N] [Adresse 1] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente Alice PEREGO, Vice-Présidente Gwenaëlle DUFOUR, Vice-Présidente

qui en ont délibéré ;

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, à qui la procédure a été préalablement communiquée ;

GREFFIERE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Karen VIEILLARD

EXAMEN DE LA DEMANDE

En Chambre du Conseil, le 10 décembre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement, en matière gracieuse, en premier ressort Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 10 Décembre 2025 Pôle famille Chambre du conseil N° RG 24/39350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TXE

Vu la requête initiale reçue le 06 décembre 2024 et rectifiée en page 3 le 25 juin 2025 et les motifs énoncés ;

Vu l’avis du Ministère public ;

Vu les dispositions de l’article 370 et suivants du code civil et étant rappelé qu’en cas d’adjonction du nom de l’adoptant au nom de l’adopté, ce double nom devient insécable et est transmis en intégralité aux descendants de l’adopté, le cas échéant ;

Après avoir vérifié que toutes les conditions de la loi sont remplies ;

LE TRIBUNAL,

PRONONCE, avec toutes les conséquences de droit,

L'ADOPTION [Localité 2]

DE : [O], [J] [W] née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 4] (Maurice), de sexe féminin

PAR : [Q] [T] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] (Ile Maurice) conjoint de la mère de l’adoptée ;

Dit que l’adoptée s’appellera désormais “[W] [N]” ;

Ordonne que dans les formes et délais de l’article 1175-1 du code de procédure civile, il sera fait mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’adoptée sur les registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6], acte n° ([Localité 7]) DX.2021.0001.24737. ;

Dit que le présent jugement sera notifié au requérant, à l’adoptée ainsi qu’au Ministère Public.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce l'adoption simple. La juridiction a statué le 10 décembre 2025, sous le numéro 24/39350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/39350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.