Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026004715
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 312 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2026
CHAMBRE 1-14
RG : 2026004715
ENTRE :
CALABRESE HOSPITALITY GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 842 604 035
Partie demanderesse : comparant par Maître CHAIGNEAU Nicolas, avocat (D230) ET :
LA LOCANDA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 847 500 956
Partie défenderesse : assistée du Cabinet Heres Avocats représenté par Maître Remy WACHTEL, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance en date du 8 janvier 2026 la société CALABRESE HOSPITALITY GROUP assigne la société LA LOCANDA.
La CALABRESE HOSPITALITY GROUP déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.
LA LOCANDA ne s'y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Signé électroniduen
Président
Mme Nadine Michotey.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.