Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025098218
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 307 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 22/01/2026
CHAMBRE 1-14
RG : 2025098218 22/01/2026
ENTRE :
M. [E] [N], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me BEJAOUI Anna Avocat (RPJ128213)
ET :
SAS LE KOMPA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 839206836
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 7 novembre 2025, signifié à une personne habilitée, M. [E] [N] assigne la SAS LE KOMPA devant le tribunal de céans.
Attendu que lors de l'audience publique du 22 janvier 2026 :
M. [E] [N]
dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;
Prononcer en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal
Statuer ce que de droit sur les dépens ; * la SAS LE KOMPA n'a pas comparu
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que M. [E] [N] déclare se désister de son instance et de son action.
Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
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Le Tribunal,
Donne acte à M. [E] [N] de son désistement d'instance et d'action.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025098218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.