Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
2025098218
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
307 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 22/01/2026

CHAMBRE 1-14

RG : 2025098218 22/01/2026

ENTRE :

M. [E] [N], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me BEJAOUI Anna Avocat (RPJ128213)

ET :

SAS LE KOMPA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 839206836

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 7 novembre 2025, signifié à une personne habilitée, M. [E] [N] assigne la SAS LE KOMPA devant le tribunal de céans.

Attendu que lors de l'audience publique du 22 janvier 2026 :

M. [E] [N]

dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ;

Prononcer en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal

Statuer ce que de droit sur les dépens ; * la SAS LE KOMPA n'a pas comparu

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que M. [E] [N] déclare se désister de son instance et de son action.

Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

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Le Tribunal,

Donne acte à M. [E] [N] de son désistement d'instance et d'action.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025098218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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