Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
2025079852
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
321 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2026

CHAMBRE 1-14

RG: 2025079852

ENTRE :

SA NOALIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 561 820 481

Partie demanderesse : assistée de AARPI BILLARD-MEUNIER-BELLIOT-FOURNIER-NICOLAI - CAM représenté par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat et comparant par Maître Donaz Benjamin, avocat (P0074)

ET :

SA HSBC Continental Europe, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 775 670 284

Partie défenderesse : assistée de la SELARL ALERION représentée par Maître Sibylle MAREAU, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance en date du 28 août 2025 la société NOALIS assigne la société HSBC Continental Europe.

La SA NOALIS déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.

La SA HSBC Continental Europe ne s'y oppose pas.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025079852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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