Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025080721
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 381 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2026
CHAMBRE 1-14
RG: 2025080721
ENTRE :
1) Tokio Marine Europe S.A., dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 843 295 221
Partie demanderesse : assistée de Maître FANGET Nicolas, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec [T] [Y] représentée par Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09)
2) SAS MARTIN CALAIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 358 501 922
Partie demanderesse : assistée de Maître FANGET Nicolas, avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec [T] [Y] représentée par Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09)
ET :
SAS GROUPE CAYON, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 400 519 005
Partie défenderesse : assistée de Maître RODANEL Xavier, avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance en date du 9 septembre 2025 la société Tokio Marine Europe S.A et la SAS MARTIN CALAIS assignent la SAS GROUPE CAYON.
La Tokio Marine Europe S.A. et SAS MARTIN CALAIS déclarent se désister de leur instance et de leur action et déposent des conclusions motivées demandant au tribunal de leur donner acte qu'elles se désistent de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.
La SAS GROUPE CAYON ne s'y oppose pas et accepte le désistement d'instance et d'action par voie de conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025080721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.