Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025068303
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 456 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 22/01/2026
CHAMBRE 1-14
RG : 2025068303 16/10/2025
ENTRE :
SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me MARTY Anne Avocat (RPJ069348) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SA GECINA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 592014476
Partie défenderesse : comparant par le cabinet DMP AVOCATS - Me Olivier MAYRAND
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 6 aout 2025, signifié à une personne habilitée, la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE assigne la SA GECINA devant le tribunal de céans.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois,
Attendu que lors de l'audience publique du 22 janvier 2026 : * la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1565, 1566, 394 et suivants du code de procédure civile et sous réserve de réciprocité :
Donner acte à la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE quelle se désiste d'instance et d'action Ordonner l'extinction de l'instance ; Ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens ; * la SA GECINA dépose des conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action, demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action déposées par la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE,
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DONNER ACTE à la société GECINA de son acceptation du désistement de la société demanderesse,
CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans, chacune des parties conservant ses frais, honoraires et dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SA GECINA déclare accepter ce désistement d'instance et d'action ;
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025068303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.