Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
2025067633
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
400 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 26/02/2026

CHAMBRE 1-14

RG : 2025067633

ENTRE :

1) SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 352 745 749

Partie demanderesse : assistée de la SCP UGGC AVOCATS représentée par Maître Franck Lepron, avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)

2) SAS EIFFAGE METAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 333 916 385

Partie demanderesse : assistée de la SCP UGGC AVOCATS représentée par Maître Franck Lepron, avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES représentée par Maître Claire BASSALERT, avocat (R142)

ET :

SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 572 139 996

Partie défenderesse : assistée de la SELAS SORBA PAYRAU représentée par Maître Jean-Philippe SORBA, avocat et comparant par Maître Herné Pierre, avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance en date du 31 juillet 2025, la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL et la SAS EIFFAGE METAL assignent la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE.

La SAS EIFFAGE GENIE CIVIL et la SAS EIFFAGE METAL déclarent se désister de leur instance et de leur action et déposent des conclusions motivées demandant au tribunal de leur donner acte qu'elles se désistent de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance. La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ne s'y oppose pas et accepte le désistement d'instance et d'action par voie de conclusions.

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € TTC dont 12,72 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient :

Mme Nadine Michotey, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025067633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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