Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025055695
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 316 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 22/01/2026
CHAMBRE 1-14
RG : 2025055695
ENTRE :
[X], dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie Leroy, avocat (D815)
ET :
SAS GROUPE ESRA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 328768486
Partie défenderesse : assistée de Me Michaël Amado, avocat (E448) et comparant par l'AARPI [Localité 1] AVOCATS - Maître Virginie Trehet, avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
A la requête de la [X], une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 09 mai 2025 par le Président du tribunal de commerce de Céans, enjoignant à la SAS GROUPE ESRA, de régler 120.163,46 euros de cotisation, 15.870,86 euros de majorations de retard, outre les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS GROUPE ESRA y fait opposition le 04 juin 2025.
L'affaire est renvoyée devant le Tribunal des activités économiques de Paris conformément à l'ordonnance du 9 mai 2025.
A l'audience du 22 janvier 2026, la [X] déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS GROUPE ESRA ne s'y oppose.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.