Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025055969
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 304 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 22/01/2026
CHAMBRE 1-14
RG : 2025055969 17/07/2025
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL - Maître
Partie demanderesse : comparant par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL - Maitre Olivia-LAHAYE MIGAUD Avocat
ET :
SAS FJA MERVEILLES, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par M. F.Joseph AVEDIKIAN Président.
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 28 mai 2025, signifié à une personne habilitée, la SAS INITIAL assigne la SAS FJA MERVEILLES devant le tribunal de céans.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois,
Attendu que lors de l'audience publique du 22 janvier 2026 : * la SAS INITIAL déclare se désister de son instance et de son action ; * la SAS FJA MERVEILLES n'a pas conclu;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SAS INITIAL déclare se désister de son instance et de son action.
Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SAS INITIAL de son désistement d'instance et d'action.
PAGE 2
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.