Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
2025055969
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
304 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 22/01/2026

CHAMBRE 1-14

RG : 2025055969 17/07/2025

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL - Maître

Partie demanderesse : comparant par la SELARL ABM DROIT & CONSEIL - Maitre Olivia-LAHAYE MIGAUD Avocat

ET :

SAS FJA MERVEILLES, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par M. F.Joseph AVEDIKIAN Président.

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 28 mai 2025, signifié à une personne habilitée, la SAS INITIAL assigne la SAS FJA MERVEILLES devant le tribunal de céans.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois,

Attendu que lors de l'audience publique du 22 janvier 2026 : * la SAS INITIAL déclare se désister de son instance et de son action ; * la SAS FJA MERVEILLES n'a pas conclu;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu que la SAS INITIAL déclare se désister de son instance et de son action.

Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SAS INITIAL de son désistement d'instance et d'action.

PAGE 2

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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