Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025041536
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 313 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 22/01/2026
CHAMBRE 1-14
RG : 2025041536 22/05/2025
ENTRE :
SAS ELUX GROUPE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 809018609
Partie demanderesse : assistée de Me [N] [V] Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET :
SAS AGENCE 008, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 803047398
Partie défenderesse : assistée du CABINET Algance - Maître Emma GRAIN Avocat et comparant par Me CHOLAY Martine [Localité 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 11 avril 2025, signifié à une personne habilitée, la SAS ELUX GROUPE assigne la SAS AGENCE 008 devant le tribunal de céans.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois, pour arrangement ;
Attendu que lors de l'audience publique du 22 janvier 2026 : * la SAS ELUX GROUPE déclare se désister de son instance et de son action ; * la SAS AGENCE 008 ne s'y oppose pas ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Attendu que la SAS ELUX GROUPE déclare se désister de son instance et de son action.
Le Tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
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Donne acte à la SAS ELUX GROUPE de son désistement d'instance et d'action.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré à l'audience publique du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Valérie De Barrau, président présidant l'audience, M. Laurent Lemaire et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie De Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025041536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.