Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 juin 2026
Numéro de rôle
2025006595
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 013 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 04/06/2026

CHAMBRE 1-9

RG : 2025006595

ENTRE :

SELARL JSA, prise en la personne de Maître [N] [V], [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société HESI (RCS B 849368816), désignée selon ordonnance de M. le Président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 3 décembre 2025 en remplacement de la :

SCP [B], prise en la personne de Maître [B], domiciliée en son étude sise [Adresse 1], agissant précédemment en qualité de liquidateur de la société HESI (RCS B 849368816) désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 février 2023,

Intervenante volontaire : comparant par l'AARPI MONCEAU AVOCATS, agissant par Maître Isabelle PETIT-PERRIN, Avocat (J083)

ET :

1) M. [S] [O] [L], demeurant [Adresse 2], cidevant et actuellement sans adresse connue, assigné selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC,

Partie défenderesse : non comparante

2) Mme [J] [L], résidant chez Mme [Q] [L] au [Adresse 3], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale (Numéro BAJ : N-75056-2025-003118)

Partie défenderesse : représentée par Maître Barbara GOUDET, Avocat (C1899)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par actes extrajudiciaires en date du 21 janvier 2025, ayant donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la SCP [B], prise en la personne de Maître [B], agissant en qualité de liquidateur de la SARL HESI, assigne M. [S] [O] [L] et Mme [J] [L] devant le tribunal de céans.

Attendu que l'affaire, introduite à l'audience du 6 février 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois, avec échanges de conclusions, jusqu'à l'audience du 4 juin 2026, date à laquelle les parties défenderesses ne se présentent pas, ni personne pour elles ;

Attendu qu'à l'audience du 4 juin 2026, la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [N] [V], agissant en qualité de liquidateur de la société HESI, en remplacement de la SCP [B], prise en la personne de Maître [B], précédemment désigné, intervient volontairement dans la cause et dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action partiel, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles L 223-7, alinéa 1, L 622-20 alinéa 2 et L. 624-20 du code de commerce,

RECEVOIR la [X] JSA prise en la personne de Maître [N] [V] agissant en qualité de liquidateur de la société HESI en son intervention volontaire, en remplacement de la SCP [B];

DONNER ACTE à la Selarl JSA prise en la personne de Maître [N] [V] agissant en qualité de liquidateur de la société HESI de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Madame [J] [L],

CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à la [X] JSA prise en la personne de Maître [N] [V] agissant en qualité de liquidateur de la société HESI la somme de 50 000 euros majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2024,

En tout état de cause,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [S] [L] à payer à [X] JSA prise en la personne de Maître [N] [V] agissant en qualité de liquidateur de la société HESI la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [S] [L] aux dépens de l'instance.

Attendu qu'il est produit au dossier des conclusions en date du 4 juin 2026, aux termes desquelles Mme [J] [L] demande au tribunal de :

Recevoir Madame [J] [L] en ses demandes,

Recevoir la Selarl JSA prise en la personne de Maître [N] [V] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL HESI (RCS PARIS 849 368 816) en son intervention volontaire en remplacement de la SCP [B], Mandataires judiciaires, désignée selon ordonnance de Mr le Président du TAE de Paris du 03/12/2025,

Donner acte à la Selarl JSA prise en la personne de Maître [N] [V] agissant en qualité de liquidateur de la société HESI de son désistement d'instance et d'action à l'endroit de Madame [J] [L],

Juger que Madame [J] [L] accepte le désistement d'instance et d'action de la Selarl JSA prise en la personne de Maître [N] [V] agissant en qualité de liquidateur de la société HESI,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal leur en donnera acte, constatera l'extinction de cette partie de l'instance et son dessaisissement à l'encontre de Mme [J] [L], en application des articles 384 et 395 du CPC et renverra l'affaire opposant la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [N] [V], agissant en qualité de liquidateur de la société HESI, en remplacement de la SCP [B], prise en la personne de Maître [B], à M. [S] [O] [L], à l'audience collégiale de la chambre 1-9 du jeudi 2 juillet 2026 à 14 heures, pour conclusions en défense, dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal,

Prend acte de l'intervention volontaire de la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [N] [V], agissant en qualité de liquidateur de la société HESI, en remplacement de la SCP [B], prise en la personne de Maître [B] ;

Donne acte à la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [N] [V], agissant en qualité de liquidateur de la société HESI, en remplacement de la SCP [B], prise en la personne de Maître [B], de son désistement d'instance et d'action uniquement à l'encontre de Mme [J] [L], qui l'accepte.

Constate l'extinction de cette partie de l'instance et son dessaisissement à l'encontre de Mme [J] [L], en application des articles 384 et 395 du CPC,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens relatifs à cette partie de l'instance.

Renvoie la cause à l'encontre de M. [S] [O] [L], à l'audience collégiale de la Chambre 1-9, du jeudi 2 juillet 2026 à 14 heures, pour conclusions en défense,

Droits, moyens et dépens réservés.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 4 juin 2026 où siégeaient M. Marc Verdet, juge présidant l'audience, M. Serge Guérémy et M. Paul-André Soreau, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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